SDS NE 3 intro
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 intro
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Table des matières
Avant-propos
Le premier volume des sources du droit du canton de Neuchâtel a été publié en 1982. Rassemblant les principales sources directes (franchises, ordonnances du Prince, décrétales des Audiences, lois des Trois-États, traités de paix, etc.), il s’est imposé comme un ouvrage de référence pour le droit fondamental écrit neuchâtelois d’Ancien Régime.
Quarante ans après la sortie de ce premier volume, la Fondation des sources du droit
suisse a le plaisir de publier deux nouveaux tomes, l’un consacré aux points de
coutume, qui s’appliquèrent à Neuchâtel jusqu’au milieu du XIXe
siècle, l’autre au coutumier Hory, résultat d’un projet avorté de codifier le droit
sous le règne des Orléans-Longueville.
Classés parmi les sources semi-directes par Dominique Favarger, l’éditeur du premier volume, les points de coutume représentent une source essentielle de l'histoire du canton de Neuchâtel. Ils étaient rendus dès la fin du Moyen Âge par le Petit Conseil de la Ville de Neuchâtel. Ces déclarations du droit, qui ne liaient pas les tribunaux et n'excluaient pas une preuve contraire, couvrent presque tout l'ancien droit privé neuchâtelois. L'image de la coutume qu'elles nous transmettent est fluctuante comme la coutume elle-même.
Georges-Auguste Matile avait déjà publié une grande partie de ces points de coutume au XIXe siècle, mais ce travail méritait d’être repris et complété, car Matile n'a publié que certains points de coutume selon un choix non motivé. Les sources éditées dans le volume 3 s’étendent sur plus de quatre siècles d’histoire neuchâteloise, de 1426 à 1846. Le « terminus ad quem » de 1798 généralement retenu pour la sélection de documents dans d'autres projets cantonaux ne se justifie pas pour le canton de Neuchâtel pour lequel il est communément admis que l’Ancien Régime se termine avec l’instauration de la République le 1er mars 1848 et la liquidation des anciens droits féodaux qui s’ensuit.
Le coutumier Hory n'entra jamais en vigueur malgré les ordres du prince mais fut tout de même utilisé comme le prouvent les nombreuses copies qu'on en a tirées. Son destin particulier et la qualité de son auteur, le chancelier Jean Hory, ont incité la Fondation de sources du droit suisse à le publier à la suite des points de coutume. Revêtu de la signature du prince, il devait prendre place parmi les sources directes auxquelles il appartient formellement, mais dépouillé de toute autorité par le jeu des institutions neuchâteloises, il trouve logiquement sa place parmi les sources semi-directes.
Le coutumier Hory est un ouvrage systématique qui expose avec une extrême clarté
l’ensemble du droit privé et de la procédure en 58 chapitres. Bien qu’il n’ait pas
acquis force de loi et soit demeuré manuscrit, il a joui d’une autorité et mérite une
considération plus grande que celle de tous les autres coutumiers privés neuchâtelois
des XVIIe et XVIIIe siècles. Sa rédaction doit
être replacée dans le contexte d'unification du territoire et du droit neuchâtelois
après le rattachement de la seigneurie de Valangin au comté de Neuchâtel en 1592. Il
s'inscrit également dans la lutte d'influence qui opposa sous l'Ancien Régime les
souverains neuchâtelois à la Ville de Neuchâtel.
L’édition de ces deux nouveaux volumes dans la collection des sources du droit suisse, sous une forme à la fois imprimée et numérique, permet désormais aux milieux scientifiques mais aussi aux passionnés d'histoire d'y accéder de manière fiable et rapide, en Suisse comme à l'étranger. Cette double publication, munie d’un apparat critique et d’une indexation répondant aux exigences scientifiques actuelles, offre en effet la possibilité à tout un chacun d'approfondir ses connaissances historiques grâce à des ouvrages de haute facture et d'intérêt constant, tout en exploitant les sources sous une multitude d'angles grâce aux nouvelles possibilités de recherche offertes par l'édition numérique.
Pour mener à bien cette double édition, la Fondation a eu le privilège de pouvoir compter sur la collaboration et les compétences complémentaires de MM. Adrien Wyssbrod, Arnaud Besson et Grégoire Oguey. Leurs travaux ont bénéficié de l’encadrement scientifique de Mme Pascale Sutter, docteure ès lettres. La Fondation tient à exprimer à ces personnes toute sa gratitude et ses plus chaleureux remerciements.
Ces deux volumes ont été élaborés et publiés avec l’appui de la Commission cantonale neuchâteloise de la Loterie Romande, de la Fondation Friedrich Emil Welti à Berne, du Fonds national suisse de la recherche scientifique, de l’État de Neuchâtel, de la Ville de Neuchâtel et de la fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. À tous ces généreux contributeurs nous adressons nos plus vifs remerciements.
Neuchâtel, en janvier 2022
Pour la Fondation des sources du droit de la Société suisse de juristes
Lionel Bartolini
Préface des auteurs
Après dix années de travail, nous avons le plaisir de présenter la première édition complète des points de coutume de Neuchâtel. Celle-ci représente 498 déclarations de coutume réparties sur 981 pages, disséminées dans plusieurs volumes conservés dans différentes institutions. Elles sont aujourd’hui rassemblées et mises à la disposition du public avec leurs transcriptions ainsi que leurs fac-similés. Une telle édition était nécessaire pour offrir aux chercheuses et chercheurs, notamment en histoire du droit, histoire des institutions et histoire sociale, ces sources fondamentales pour la connaissance du droit civil de la principauté de Neuchâtel. Cette édition ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives de recherche grâce à sa version numérique dont l’accessibilité est renforcée par des outils de classement thématique, la présence d’un lexique dynamique et l’intégration de bases de données référençant les noms de lieux et de personnes. Active depuis 1898, la Fondation des sources du droit suisse a toujours su évoluer et se renouveler pour offrir à ses lectrices et lecteurs les meilleures éditions possibles de textes fondamentaux. Ce nouveau volume de la collection des sources du droit suisse ne fait pas exception, puisqu’il se profile à la pointe de la recherche grâce aux fonctionnalités offertes par son format XML/TEI et aux bases de données auxquelles il est lié.
Travailler sur un tel projet fut pour nous une expérience enrichissante et stimulante. Elle n’aurait cependant pas été possible sans l’aide et le soutien de nombreux acteurs que nous tenons à remercier : en premier lieu le conseil de fondation et en particulier son président, Lukas Gschwend pour la confiance qui nous a été accordée. Ensuite, Lionel Bartolini, membre du conseil de fondation et responsable des Archives de l’État de Neuchâtel qui a imaginé ce projet, nous a accompagnés tout au long de sa réalisation et sans qui cette édition n’aurait jamais vu le jour. Au sein de son équipe, nous avons pu compter sur les conseils avisés et les talents de paléographes de Salomon Rizzo et de Grégoire Oguey. Aux Archives de la Ville de Neuchâtel où sont conservés le coutumier de la Ville et les manuels du conseil de Ville, Olivier Girarbille nous a toujours réservé le meilleur accueil. Ces ouvrages ont pu être numérisés avec le concours de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, cela grâce à son directeur Thierry Châtelain. Lionel Lüthi, étudiant de l’Université de Fribourg a réalisé la transcription du point de coutume le plus ancien. Enfin, les deux personnes les plus importantes de la Fondation des sources du droit suisse, qui nous ont soutenus quotidiennement et ont fait preuve d’une patience, d’une efficacité et d’une gentillesse sans limite malgré nos erreurs, hésitations et multiples demandes, sont Beni Ruef et Pascale Sutter qu’il convient de remercier tout spécialement.
Grâce au soutien de tous ces acteurs, nous avons le privilège de mettre à votre disposition l’intégralité de la coutume Neuchâteloise. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à vous plonger dans cette édition que nous en avons eu à la réaliser.
Dr Adrien Wyssbrod et Dr Arnaud Besson, Neuchâtel, en avril 2021
1Introduction
Près deux siècle après la parution des « Déclarations ou points de
coutume » de Georges-Auguste Matile1, il est devenu nécessaire de se replonger dans ces
sources juridiques que constituent les déclarations de la coutume. Celles-ci sont
fondamentales pour l’histoire du droit et la compréhension du fonctionnement de la
principauté de Neuchâtel. Il ne s’agit pas simplement de compléter le travail effectué
par Matile, mais véritablement de repenser entièrement et de remplacer une édition de
sources devenue désuète.
Ainsi, dans la présente édition, tous les points de coutume sont désormais transcrits
dans leur intégralité et sont accessibles dans une version numérique augmentée. Cette
dernière est destinée à faciliter le travail des chercheurs, mais également à rendre
ces sources accessibles à un plus large public. L’édition numérique met à disposition
des outils qui devraient permettre de dépasser certaines des technicités et
spécificités juridiques, grâce à un système de lemmatisation accompagné de
définitions, à des mots-clefs et à des renvois vers des informations historiques pour
les noms de personnes, de lieux et d’institutions. Elle participe en outre à l’effort
de décloisonnement entre bases de données consenti actuellement par la recherche.
Outre des informations purement juridiques, c’est-à-dire des règles de droit
applicables dans des situations bien précises, ces déclarations de la coutume
constituent également un véritable témoignage du fonctionnement de la justice
d’Ancien Régime à Neuchâtel. Elles livrent un éclairage précieux sur la vie des
justiciables et sur la manière dont les institutions fonctionnaient. On ne peut ainsi
que souligner la valeur de ces textes pour les juristes, les historiens, mais aussi
les linguistes.
1.1Nature du corpus
Jusqu’à l’introduction du Code civil neuchâtelois en 1853–1855, le droit civil à
Neuchâtel trouve sa source d’une part dans la coutume, mais aussi dans les sources
directes que sont les lois, franchises, chartes, décrétales, ordonnances, mandements,
édits et articles généraux et particuliers. Ces sources directes ont déjà été éditées
par le passé. Les lois sont intégralement reproduites dans le Recueil de pièces
officielles concernant la Principauté de Neuchâtel et Valangin (RPO). Les autres
ont été listées et retranscrites dans le premier volume des Sources du droit du canton
de Neuchâtel : Les sources
directes.
La coutume, en revanche, constitue un corpus plus difficile à réunir, alors qu’il
apparait essentiel de la rendre accessible en raison de son importance jusqu’au XIXe siècle. L’entreprise est complexifiée par le fait que la
coutume n’a jamais pu faire l’objet d’une codification ou d’une compilation intégrale
et officielle à Neuchâtel. Les souverains du pays ont pourtant périodiquement chercher
à remédier à cette situation, mais sans succès.
1.2Résistances à la codification
La comtesse Jeanne de Hochberg en demande la mise par écrit pour la première fois en
1532. Cette requête est probablement formulée sous la pression des Bernois ou des
douze cantons qui occupent Neuchâtel de 1512 à 15292. Le sujet est ensuite évoqué périodiquement, même après la mort
de la comtesse, mais cela n’aboutit à rien de concret. En 1618, à la demande des
Orléans-Longueville, un coutumier au caractère novateur est réalisé par Jean
Hory3. Il est organisé de manière
thématique et non chronologique, et tente de synthétiser certains aspects du droit
coutumier. Pour des motifs plus politiques que juridiques, cette entreprise rencontre
une forte résistance de la part de la bourgeoisie et le coutumier est finalement
abandonné. En 1666, il est même précisé dans une déclaration de la coutume :
« que l’on n’a jamais en toutes justices de cette souveraineté fondé aucun
jugement sur le nouveau coustumier »4.
Parallèlement, des initiatives privées ainsi que des décisions du Conseil de ville se
rejoignent partiellement et aboutissent à des compilations. En 1595 David Baillod
rédige ainsi un manuscrit5 qui rassemble dix-sept
déclarations de coutume, probablement pour un usage privé. Le 12 septembre 1598,
le Conseil de ville « voyant que d’ordinaire le peuple a affaire de beaucoup de
points de droits »6 décide de se doter d’un
coutumier. Guillaume Carrel, secrétaire de la ville, se sert de la compilation que lui
a laissé Baillod pour commencer le coutumier de la ville en 1629, coutumier que nous
avons utilisé comme source principale pour cette
édition7. Copié
de nombreuses fois, cet ouvrage n’a jamais été promulgué officiellement, il ne s’agit
donc que d’un document administratif à usage interne.
Lorsque Frédéric Ier obtient la succession de la principauté
de Neuchâtel en 1707, il tente timidement de faire codifier la coutume
neuchâteloise sans y parvenir. Il faut ensuite attendre le règne de
Frédéric II, petit-fils du premier, pour que la codification du droit civil
soit à nouveau envisagée sérieusement. Un premier projet du praticien
Jacques-François Boyve est jugé insuffisant par le prince en 1755. Il est
transformé en un petit ouvrage intitulé Examen d’un candidat pour la charge de
justicier8 qui présentait la coutume par questions
et réponses. Il connaît un grand succès. Un deuxième projet, mené par Samuel
Ostervald, semble en bonne voie d’être promulgué en 1761, mais il échoue également
face à un phénomène complexe de résistance à la codification de la part du Conseil
d’État. Frédéric II tente une dernière fois de doter Neuchâtel d’un
coutumier, chargeant le Vaudois Clavel de Brenles de l’affaire. Ce dernier était
parvenu à ramener l’ordre à Neuchâtel après une grave crise politique liée à une
réforme de la fiscalité qui vit notamment le lynchage par la foule de
l’avocat-général du Roi en 1768. Le décès de Clavel de Brenles en 1771 met
toutefois un terme à cette entreprise. En 1785, le coutumier de Samuel Ostervald
est finalement imprimé. Il ne s’agit que d’un ouvrage privé à vocation
informative, mais tant les demandeurs que le Petit Conseil semblent s’y référer
comme en témoigne une déclaration de coutume9.
La codification de la coutume n’est plus évoquée que de manière anecdotique à
Neuchâtel jusqu’à ce que Matile publie son recueil en 1836, lequel fut composé d’abord
à titre professionnel mais d’un usage privé avant d’être authentifié et rendu public avec
l’autorisation des autorités. Comme Matile le soulignait, les déclarations de coutume
restent ainsi les sources privilégiées pour connaître le droit civil à Neuchâtel
jusqu’au milieu du XIXe siècle. Après la révolution de 1848
Neuchâtel devient une république et entre 1853 et 1855 un code civil est adopté,
remplaçant définitivement la coutume.
Jusqu’alors, bien qu’aucun coutumier officiel n’ait jamais été promulgué à Neuchâtel,
de nombreux coutumiers manuscrits, ainsi qu’un coutumier imprimé, ont pourtant
largement circulé, mais tous n’avaient que le statut de réalisations privées. Si
l’absence de coutumier officiel est frappante, le Conseil de ville, garant de la
coutume, ne manque pas de faire rédiger un coutumier et de s’en servir comme document
administratif. Il faut y ajouter le recours paradoxal au coutumier Ostervald
mentionné précédement. Ce document privé, autorisé à titre informatif uniquement,
semble ainsi avoir été revêtu d’une certaine autorité.
1.3Les déclarations et les points de coutume
Pour bien appréhender ces sources, il est primordial de comprendre ce qu’est une
déclaration et la place qu’elle occupe dans le fonctionnement d’une justice coutumière
comme celle de Neuchâtel.
Dans le système coutumier, le justiciable est supposé connaître le droit, mais
lorsque survient un doute il peut adresser une demande à l’autorité coutumière, en
l’occurrence au Petit Conseil, le plus souvent par écrit10,
mais aussi en personne11 ou encore par le biais d’un représentant12.
La coutume neuchâteloise, de par sa nature même, est plus casuistique que
systématique, d’où l’importance pour le justiciable de pouvoir demander une
déclaration de la coutume. Il lui était ainsi possible de demander au Petit Conseil
une déclaration portant sur un ou plusieurs points de coutume et surtout d’en demander
la mise par écrit. Le justiciable pouvait ensuite s’en pourvoir devant les tribunaux,
comme d’un avis de droit délivré par une autorité, non pas législative au sens où nous
l’entendons aujourd’hui, mais qui demeure tout de même garante du droit.
1.4Autorité coutumière
Le Petit Conseil, aussi appelé Conseil Étroit ou Conseil des Vingt-Quatre, est
considéré comme le gardien de la coutume. L’autorité de ce corps en la matière s’étend
sur l’ensemble de la seigneurie puis de la principauté de Neuchâtel. Même s’il est
possible selon Matile que le rôle de gardien de la coutume du Petit Conseil ait des
origines plus anciennes13, cette prérogative accordée au Petit Conseil remonte en
tout cas au début du XVIe siècle. Ensuite de la mort de
Philippe de Hochberg en 1503 et du mariage de sa fille Jeanne avec Louis d’Orléans
l’année suivante, les cantons suisses et en particulier les combourgeois craignent une
influence trop forte de la couronne française sur le pays de Neuchâtel. En 1512,
durant les guerres d’Italie, ils occupent préventivement le Comté et en confient la
gestion à des baillis jusqu’en 1529. Une fois Neuchâtel restitué à Jeanne de Hochberg,
celle-ci va affermer les revenus du pays aux bourgeois de la ville de Neuchâtel dès
1536. Ces événements vont bien évidemment renforcer la prééminence de la bourgeoisie,
puisque c’est elle qui gère les finances du pays et pourvoit aux
dépenses14.
En tant que gardien de la coutume, le Petit Conseil a uniquement le droit d’énoncer
la coutume existante et non de la créer. Lorsque la coutume est muette sur un point,
il renvoie ainsi le requérant à une « connaissance de justice ». Le Petit
Conseil le précise par exemple dans une déclaration du 18 février 1792 :
« Que n’ayant dans ce pays aucunes loix ni coutumes qui décident cet article, ni
aucun exemple d’un cas pareil, l’on renvoye aux tribunaux ordinaires le soin d’en
juger suivant justice et équité. »15 Si la
coutume s’avère muette sur un point particulier, la source du droit la source du droit doit ainsi être
recherchée dans les jugements en équité rendus par les tribunaux.
À préciser encore que les déclarations de coutume ne sont pas gratuites pour les
demandeurs. Une note dans un manuel du Conseil de ville, daté du 29 novembre
1618, précise à cet effet : « Passé que doresenavant pour chescune
cognoissance et declairation qui se rendront en ceste ville, se payera huict
batz. »16
1.5Nature de la coutume
Malgré les résistances à la codification, la notion de coutume pour
l’Ancien Régime à Neuchâtel n’entretient pas de corrélation avec l’idée
d’oralité. En revanche, elle semble trouver son origine dans l’usage. Celui-ci est
gestuel, « populaire » et se conserve uniquement par la répétition de
l’acte. La coutume orale apparaît ainsi constituer la verbalisation de l’usage, lequel
est garanti par l’ensemble ou du moins une partie des sujets de droit et est conservé
par la mémoire et l’énonciation répétée. La coutume écrite est simplement la mise par
écrit d’une coutume orale, garantie par un groupe étatique revêtu d’une autorité
idoine, comme le Petit Conseil. Par contraste, la loi est un droit écrit émanant
directement d’un corps de l’État et garanti par lui. En résumé : « L’usage
est une manière collective d’agir, la coutume en est sa formulation, orale puis
écrite, et la loi la règle édictée par une autorité soit en s’inspirant d’une coutume
ou au contraire dans le but de la remplacer. »17
Un point de coutume est une réponse donnée à une question précise, alors que les
déclarations de la coutume contiennent la ou les réponses faites à un ou plusieurs
points de coutume demandés par une même personne dans une unique demande. Dans cette
édition, nous avons logiquement reproduit la coutume en respectant la division
naturelle par déclarations, que ces dernières contiennent un ou plusieurs points de
coutume.
Une déclaration de la coutume suit généralement une structure formulaire qui varie
peu et découle probablement de la nature originale de la déclaration, qui consistait
en un procès-verbal de la séance du Petit Conseil qui la rendait. Un préambule
indique la date de la séance du Conseil, ainsi que la présence d’officiers comme le
maire ou le maître-bourgeois dont les noms sont alors donnés. Il est parfois indiqué que le
Conseil agit au nom du souverain du pays. Immédiatement avant ou après, le demandeur
est également identifié et s’il agit par procuration, cela est aussi indiqué. À la
suite de ce protocole initial, on trouve l’exposé de la demande, qui peut porter sur
un ou plusieurs points de coutume. On trouve ensuite généralement une nouvelle partie
formulaire qui notifie que le Conseil ayant délibéré, s’apprête à énoncer « la
coutume en usage depuis un temps immémorial dans la souveraineté de Neuchâtel ».
Suivent enfin les réponses aux demandes formulées précédemment. La déclaration se
termine ensuite par une souscription dont la formulation varie et dans laquelle on
peut parfois trouver mention que la déclaration a été demandée par écrit et qu’une
copie en a été expédiée au demandeur. Les membres du Conseil présents sont parfois
nommés. Enfin, une souscription formelle du secrétaire, signée de sa main, indique que
la déclaration a été donnée à la date mentionnée. Lorsque les déclarations ont été
compilées par une main ultérieure, le compilateur mentionne que la déclaration est une
copie et y fait figurer le nom du secrétaire original.
La structure formulaire des déclarations diffère en fonction du type de compilation
dont elles ont été extraites. Celles conservées dans les manuels du Conseil de ville
sont par exemple plus sommaires et omettent parfois les parties formulaires. Ces
parties formulaires connaissent une importante évolution et contiennent souvent des
informations sur les requérants, d’où l’importance de les transcrire systématiquement
au même titre que les points de coutume eux-mêmes. En outre, certaines entrées des
manuels du Conseil de ville mentionnent uniquement qu’un point de coutume a été
demandé et que la déclaration en a été donnée, mais sans en préciser le contenu. Pour
l’historien du droit, les demandes restées sans réponse présentent cependant autant
d’intérêt que les points de coutume eux-mêmes. Par souci d’exhaustivité, nous avons
donc reproduit la totalité des déclarations dans leur ensemble, à savoir les demandes,
les réponses et les parties formulaires, qu’elles soient complètes, lacunaires ou même
anecdotiques : par exemple la seule mention du dépôt d’une demande, sans autres
précisions.
Dans de rares cas, le Conseil refuse simplement de donner un ou plusieurs points de
coutume. L’exemple le plus marquant en est la défense faite par le procureur général au
secrétaire de délivrer des points de coutume au capitaine Vallier en 1631. Ce dernier
avait demandé par l’intermédiaire du notaire David Cornu dix points de coutume par écrit. Le
Petit Conseil comprend que le gouverneur est derrière cette démarche et décide de
nommer cinq à six de ses plus anciens membres pour lui répondre18. Mais finalement, le procureur défend au
secrétaire de délivrer ces points de coutume et des remontrances sont adressées au
gouverneur François d’Affry19. Ce subterfuge du gouverneur pour obtenir des
déclarations de la coutume et la réaction de Conseil d’État par le biais de son
procureur est caractéristique du phénomène de résistance à la codification à
Neuchâtel.
2Les sources matérielles de cette édition
À l’exception de la plus ancienne déclaration de la coutume, donnée en 1529 et qui se
trouve sur un parchemin isolé, les sources utilisées pour cette édition sont de trois
types : des compilations juridiques privées, des procès-verbaux des séances du
Conseil et des documents administratifs. Au total, cela représente neuf manuscrits
différents, entre les deux coutumiers de la ville, les manuels du Conseil de ville et
un manuscrit de David Baillod. Ces différentes traditions représentent
quatre-cent-nonante-huit déclarations au total, qui outre celle de 1529 datent d’entre
1559 et 1846. On peut constater une irrégularité dans la fréquence des déclarations de
la coutume, avec de longues interruptions au cours du XVIIe siècle par exemple.
2.1Les travaux de Georges-Auguste Matile
Confronté à ces différentes traditions manuscrites, comment procéder à une
édition ? La question a déjà été largement défrichée par les travaux de
Georges-Auguste Matile, aussi faut-il y revenir brièvement.
Né à La Chaux-de-Fonds en 1807, Georges-Auguste Matile effectue son collège à Berne,
puis des études de droit à Berlin et Heidelberg où il achève une thèse de doctorat en
1829. Il occupe les fonctions d’interprète du roi de Prusse (1832–1837), de châtelain
du Landeron (dès 1837) et enfin de professeur de droit à l’Académie de Neuchâtel
(1840–1848). Il exerce également des charges politiques en tant que député de la Sagne
au Corps législatif (1838–1848) et il est membre du Tribunal des Trois-États
(1839–1848)20. La pensée de Savigny, dont il a suivi les cours à Heidelberg
lorsqu’il était étudiant, a déjà fortement marqué Matile alors qu’il rédige sa
recension de la coutume. Ainsi, Matile cite Savigny au début de son ouvrage et s’y
réfère-t-il dans sa préface.21
Son ouvrage paru en 1836, Déclarations ou points de coutume rendus
par le Petit Conseil de la ville de Neuchâtel, n’est pas une édition exhaustive
des déclarations de la coutume. Destinée d’abord à la formation et à la pratique du
barreau, elle offre pourtant des extraits authentifiés par notaire et publiés avec
l’accord des autorités. Mais Matile a sélectionné un certain nombre de déclarations,
ne retenant que celles qui lui paraissaient pertinentes. De plus, même pour les
déclarations sélectionnées, Matile n’offre pas de transcriptions intégrales, dans le
souci de rendre son édition plus abordable. Il s’attache généralement à rendre le sens
du point de coutume et non sa forme. Les noms des demandeurs et des membres du Conseil
ou officiers présents ont été omis et les parties formulaires ont généralement été
tronquées. En résumé, Matile, dont l’ouvrage était supposé offrir une utilité à la
pratique juridique n’a retenu du texte des déclarations que les points de coutume
eux-mêmes.
Au niveau du corpus de manuscrits, Matile a tout d’abord utilisé comme base les deux
coutumiers de la ville22 dont il a reproduit la quasi-totalité des
déclarations, n’en excluant que six23. Il a
ensuite cherché des déclarations absentes de ces coutumiers dans les manuels du
Conseil de ville. Parmi les 66 déclarations présentes dans ces manuels, il n’en a
retenu qu’une vingtaine. Enfin, il transcrit quinze déclarations issues de la
compilation notariale de Baillod24, mais en exclut une
pièce inédite renseignant sur la coutume car celle-ci n’est pas formellement une
déclaration25. Quant à la déclaration de
Valangin de 1529, Matile ne l’a pas retenue dans son ouvrage sur la coutume, mais il
l’a reproduite deux ans plus tard, dans les notes de son livre : Histoire des institutions judiciaires et législatives de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin26.
2.2Détails sur le corpus de sources
Pour cette édition des Sources du droit suisse, nous avons procédé de manière
similaire, mais avec un plus grand souci d’exhaustivité. Comme dit précédemment, nous
avons ainsi reproduit la totalité des déclarations contenues dans les deux coutumiers
de la ville27. Ce
corpus est complété par toutes les mentions inédites se rapportant aux déclarations de
points de coutume dans les manuels du Conseil de
ville28. Ce à quoi ont été ajoutées
les quinze déclarations uniques de l’ouvrage de
Baillod29, ainsi que la pièce inédite dont il a été
question ci-dessus, et enfin le document isolé de 1529, considéré comme la plus
ancienne déclaration de coutume conservée. Donnons à présent quelques détails
supplémentaires au sujet de ces manuscrits.
Le coutumier de la ville
Le Conseil de ville de Neuchâtel disposait d’un coutumier en deux
tomes30 dont la
consultation est parfois mentionnée dans les déclarations de coutume
elles-mêmes31. Il s’agit en réalité d’un ouvrage qui, bien que
jamais officiellement promulgué ni publié, s’apparente à une compilation officielle.
Ce coutumier en deux tomes constitue ainsi la source principale pour
deux-cent-quatre-vingt-une déclarations de notre corpus. Ce document a probablement
été commencé en 1629 par Guillaume Carrel. Il fut ensuite continué par Nicolas
Huguenaud. Avant 1629, le Conseil de ville paraît avoir fonctionné sans un tel
instrument. Bien que des renvois semblent suggérer au premier abord qu’il aurait
existé des coutumiers officiels antérieurs aux deux coutumiers de la Ville connus.
Pourtant, nos vérifications montrent que les déclarations auxquelles il est
renvoyé existent ailleurs et sont simplement mal référencées. Autrement dit, la
plupart de ces déclarations existent bel et bien, mais ont été données à une autre
date, ou à un autre demandeur. Il s’agit vraisemblablement d’imprécisions des
secrétaires.
Le premier volume32 renferme des déclarations
dont l’une remonte à 1529, copiée semble-t-il tardivement, sur une compilation
préalablement réalisée par David Baillod, précédent secrétaire de la ville et auquel
nous reviendrons ci-dessous. Il s’agit d’un volume de 23.5 centimètres sur
33 centimètres contenant 648 folios. Les 344 premiers folios contiennent des
pièces diverses. Sur les folios 345r à 645r sont reproduites 282 déclarations de
coutume, généralement de manière chronologique, suivies de 3 folios vierges.
Le deuxième volume33 apparait être la
continuation du premier et contient uniquement des déclarations de coutume. Il mesure
22 centimètres sur 34.5 centimètres. Il est composé de 117 déclarations
de coutume qui datent du 4 avril 1718 au 4 mai 1846, répartis sur
119 folios, suivis de 15 folios vierges.
Les manuels du Conseil de ville, une source complémentaire
Certains points de coutume n’ont pas été consignés dans le coutumier de la ville. Ils
ont toutefois laissé une trace dans les manuels du Conseil de ville (ci-après MCV).
Ces procès-verbaux des séances du Petit Conseil réunissent 82 points de coutume,
datant de 1593 à 1687, qui ne se retrouvent pas dans les deux tomes du Conseil de
ville. Ils sont disséminé dans 6 volumes.34
Les déclarations semblent avoir été initialement mentionnées dans les MCV et copiée
dans le coutumier de la ville. Les mentions deviennent de plus en plus sommaires au
fil du temps et la pratique n’est plus systématique à partir de 1657. Passé cette
date, les informations sur la coutume que l’on retrouve dans les MCV sont très brèves
et il ne s’agit généralement pas de déclarations, mais de mention du refus de donner
un ou plusieurs points ou de renvois à un Conseil ultérieur. Afin d’être exhaustif,
ces mentions ont également été transcrites.
Les « coutumiers » Baillod
Enfin, notre troisième source en termes d’importance est constituée par la tradition
manuscrite qui émane du secrétaire de la ville David Baillod. Celui-ci avait entrepris
de reproduire par écrit et surtout de réunir dans un cahier des déclarations de la
coutume. Rien n’indique qu’il ait été officiellement chargé de le faire, mais plutôt
qu’il ait réalisé une compilation à titre privé, peut-être dans le cadre de son
activité professionnelle. Quoi qu’il en soit, ce manuscrit a souvent été cité sous le
nom de « coutumier Baillod » ce qui a pu être source de confusion pour les
chercheurs, car il existe en réalité deux manuscrits distincts de Baillod qui
présentent des similitudes mais ne sont pas des copies. Ainsi, le manuscrit que décrit
Matile dans son édition de 1836, Déclarations ou points de coutume
rendus par le Petit Conseil de la ville de Neuchâtel, n’est pas à proprement
parler un coutumier, mais un recueil juridique privé de la main de David Baillod qui
rassemble des sentences et des appels, à la fin duquel sont reportés une trentaine de
déclarations de la coutume. Déposé aux Archives de l’État de Neuchâtel, il porte la
cote AEN 14JL-451.
L’autre manuscrit de Baillod se trouvait dans la bibliothèque
de la Société de Pasteur jusqu’en 2017, date à laquelle le fonds a été légué aux
Archives de l’État. Il peut être consulté actuellement sous la cote AEN 3PAST-2.
Ce manuscrit contient lui aussi une trentaine de déclarations de coutume, d’où la
confusion possible lorsqu’il est fait mention de manière imprécise du « coutumier
Baillod ».
Il y a peu de recoupements à faire entre les déclarations copiées dans les deux
manuscrits de Baillod. De plus, le manuscrit de la Société des
Pasteurs35 a transité entre les mains de Guillaume
Carrel, secrétaire après Baillod et continuateur de son manuscrit. Carrel fut ensuite
officiellement chargé de procéder à la rédaction d’une compilation à l’usage du Petit
Conseil, soit le manuscrit que l’on appelle le coutumier de la ville36. Carrel commence son ouvrage par
une copie des déclarations précédemment compilées par Baillod.
Ainsi, la totalité des déclarations présentes dans le manuscrit Baillod de la Société
des Pasteurs37 se trouvent également dans le coutumier de
la ville. Le manuscrit Baillod des Pasteurs n’a donc servi dans cette édition que pour
compléter quelques déclarations lacunaires.
En revanche, le premier manuscrit, la compilation juridique que Matile a
utilisé pour son édition de 183638, semble ne jamais être
sorti du cercle privé de Baillod et n’a ainsi pas pu servir à la compilation du coutumier
réalisée par Carrel.
La première déclaration de la coutume conservée
Avant cette tradition, la première déclaration de la coutume, rédigée sur un
parchemin, date de 142639. Elle ne ressemble en rien aux
déclarations suivantes, mais il convenait de l’inclure dans cette édition, car il
s’agit du premier témoignage de rédaction d’une partie de la coutume de Neuchâtel. La
déclaration est faite par un groupe d’individus âgés d’au moins trente ans, qui ne
sont pas les membres du Petit Conseil. En outre, s’il s’agit bien de la coutume de
Neuchâtel, les points en ont cependant été délivrés à Valangin pour le Val-de-Ruz. De très
nombreuses précisions sont données concernant une attaque ou une simple menace avec
différentes armes. Il est notamment précisé que le coupable peut être poursuivi même
sans plainte de la victime. La déclaration a par ailleurs été traduite en
allemand40. Une
première déclaration de la coutume bien singulière donc et antérieur d’une centaine
d’année au reste de la série.
Les déclarations manquantes
Certaines déclarations renvoient à des points de coutume plus anciens, à des dates où
il n’existe pourtant aucune déclaration dans les manuels. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’une erreur de datation et il est possible, grâce à un nom, un écart de date
minime ou une formulation identique de retrouver le point en question. Dans deux cas
toutefois il a été impossible de relier l’évocation d’un point avec une déclaration
existante.
Dans la déclaration du 20 juillet 172541, il
est question d’un point portant sur la preuve littérale et testimoniale, daté du
6 juillet 1725 et rendu à l’avocat Jacot. Aucune déclaration n’a été rendue à
cette date. Quatre déclarations ont été rendues à l’avocat David
Jacot42, mais aucune ne concerne
ce sujet. Et même aucun point de coutume antérieur à celui-ci n’évoque la question de
la preuve littérale et/ou testimoniale.
Le deuxième point introuvable est cité dans deux déclarations, la première du
3 novembre 165843 et la seconde du
13 octobre 169444. Ce point aurait été rendu
le 18 novembre 1681 au maire de Neuchâtel Henry Trybollet Hardy et dispose
qu’« aucun bourgeois de Neufchatel ne peut estre distrait de la justice ordinaire
pour une cause civile par mandement ny par arrest du Conseil d’Estat s’il ne s’y est
sousmis »45. Là encore, aucun point n’a
été donné à cette date, aucun n’a jamais été donné à Henry Trybollet Hardy et le seul
point évoquant un sujet similaire est postérieur de deux
ans46.
À l’exception de ces deux déclarations introuvables, la totalité des points de
coutume, ainsi que les mentions de refus de donner un point de coutume sont
reproduits à l’identique dans cette édition.
3Les choix concernant la transcription
Quelques précisions encore sur les normes que nous avons suivies pour cette
édition.
Les transcriptions ont généralement été réalisées en accord avec les « Conseils pour l’édition des textes de l’époque moderne (XVIe–XVIIIe siècle) » de Bernard
Barbiche, dans les « Techniques
pour l’Historien en ligne : Études, Manuels, Exercices,
Bibliographies » (Theleme) de l’École des Chartes. Ainsi, les lettres
« i » et « u » ayant valeur de consonne ont été transcrites
respectivement par « j » et « v ». Les nombres ont été
reproduits tels qu’ils se présentent dans le document. Les abréviations sont
généralement rendues à la fois telles quelles et développées. Afin d’éviter
d’inutiles complications, certains cas ont été systématiquement développés, sans
reproduire l’abréviation. C’est le cas des « m » et des « n »
suscris pour signifier une double lettre, de « e » pour « et »,
tout comme de l’esperluette simplifiée pour « et ». C’est aussi le cas du
« p » taillé pour « par », du « cum » abrégé pour le
préfixe « con- » ou encore du « comme » abrégé en
« coe ». Dans les manuscrits, la terminaison « -ez » est
fréquemment employée pour « -és » et, lorsque cela posait des problèmes de
lisibilité, la terminaison « -és » a été préférée. Les eszetts, peu
courants, ont été transcrits en double « s », sauf dans les noms et
prénoms. Les mots agglutinés ont été séparés lorsque cela s’y prêtait, mais aucune
locution qui se serait soudée par la suite pour ne former qu’un seul mot n’a été
soudée. Concernant l’accentuation des mots, les textes ont été divisés en trois
périodes conformément aux recommandations de Bernard Barbiche :
Pour les déclarations du XVIe siècle (jusque vers les années
1580) on applique les normes fixées pour l’édition des textes médiévaux. Seul l’accent
aigu est utilisé sur la lettre « e » pour distinguer « e » tonique
de « e » atone en monosyllabe ou en syllabe finale (né, tombé, vous avés,
aprés, procés). On n’accentue pas les finales en « -ee » (nee, armee).
Pour les déclarations du XVIIe siècle (vers 1580–vers 1715), les
accents peuvent être plus largement utilisés. En particulier, on accentue les finales
en « -ée » (née, armée), et on emploie l’accent grave sur les lettres
« a », « e » et « u » dans les prépositions et les
adverbes monosyllabiques pour les distinguer des mots homographes (à, là, dès, lès,
où). En revanche, on n’accentue pas la lettre « e » à l’intérieur d’un mot
(maniere, pere, present).
Pour les documents du XVIIIe siècle, on applique l’usage actuel.
Les trémas, cédilles et apostrophes sont introduits conformément à l’usage actuel.
Inversement, les trémas sont supprimés lorsqu’ils figurent sur des mots qui n’en
comportent plus aujourd’hui (ex. : queüe, veü). La ponctuation, les majuscules et
les minuscules sont introduites et utilisées selon les règles actuelles.
Ajoutons encore qu’en matière de calendrier, Neuchâtel adopte le calendrier grégorien
le 1er janvier 1701, passant ainsi directement au
12 janvier 170147. Les déclarations 1 à 337 sont ainsi datées
d’après le calendrier julien48
et les déclarations 338 à 498 d’après le calendrier grégorien. En outre, la date
originale retenue pour une déclaration de coutume est celle à laquelle la déclaration
a été rendue. Il s’écoule parfois quelques jours et plus rarement quelques semaines
entre la demande et le rendu de la déclaration, d’où un écart possible dans des
sources qui peuvent citer la date à laquelle le point a été demandé.
Annotations
- Matile 1836.↩
- Voir Berger-Locher 1975.↩
- Voir SDS NE 4 0-1.↩
- SDS NE 3 206-1.↩
- AEN 3PAST-2.↩
- SDS NE 3 34-1.↩
- AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002.↩
- Boyve 1786. Réédité en 1791 : Boyve 1791.↩
- Voir SDS NE 3 463-1.↩
- Par exemple SDS NE 3 412-1, du 3 février 1736. Certaines de ces demandes ont été conservées aux archives de la ville sour la cote AVN BB 13/11.↩
- Par exemple SDS NE 3 442-1, du 18 avril 1769.↩
- Par exemple SDS NE 3 12-1, du 27 janvier 1581.↩
- Matile 1836, p. XXI.↩
- DHS, Morerod/Scheurer, Neuchâtel (Canton), 2.3 Formation de l’Etat et gouvernement sous les Orléans-Longueville.↩
- SDS NE 3 460-1.↩
- AVN B 101.01.01.006, p. 37.↩
- Wyssbrod 2019, p. 35.↩
- SDS NE 3 102-1. Leurs réponses ne nous sont malheureusement pas parvenues. Voir SDS NE 3 104-1.↩
- SDS NE 3 105-1.↩
- DHS, Gigandet, Matile.↩
- C’est probablement dans sa plaquette sur les origines du droit neuchâtelois, Matile 1838a intitulée De l’autorité du droit Romain, de la coutume de Bourgogne et de la Caroline, dans la principauté de Neuchâtel que l’influence du fondateur de l’école historique allemande se ressent le plus fortement.↩
- AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002.↩
- L’édition ayant paru en 1836, les onze dernières déclarations de 1836 à 1846 en sont également absentes.↩
- Voir ci-dessous.↩
- SDS NE 3 322-1.↩
- Matile 1838.↩
- AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002.↩
- AVN B 101.01.01.004 à 009.↩
- AEN 14JL-451.↩
- AVN B 101.14.001 et AVN B 101.14.002.↩
- Par exemple SDS_3_139, le keyword « coutumier ».↩
- AVN B 101.14.001.↩
- AVN B 101.14.002.↩
- 10 déclarations dans AVN B 101.01.01.004 (1592–1602), 2 dans AVN B 101.01.01.005 (1602–1617), 40 dans AVN B 101.01.01.006 (1617–1639), 7 dans AVN B 101.01.01.007 (1639–1658), 6 dans AVN B 101.01.01.008 (1658–1679), 1 dans AVN B 101.01.01.009 (1680–1690).↩
- AEN 3PAST-2.↩
- Le premier volume : AVN B 101.14.001.↩
- AEN 3PAST-2.↩
- AEN 14JL-451.↩
- AEN AS-05.↩
- Voir AEN AS-T5.7.↩
- SDS NE 3 402-1.↩
- SDS NE 3 369-1, SDS NE 3 370-1, SDS NE 3 396-1, SDS NE 3 398-1.↩
- SDS NE 3 159-1.↩
- SDS NE 3 322-1.↩
- SDS NE 3 322-1.↩
- SDS NE 3 322-1.↩
- Voir : DHS, Gutzwiller, Calendriers.↩
- Avec la mention a. s. pour ancien style.↩