SDS NE 3 460-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 460-1
Licence : CC BY-NC-SA
Billets de promesse : obligation et prescription
1792 février 18. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 84r–85r
- Date : 1792 février 18
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
Du 18e février 1792Date : 18.02.1792.Souligné
Monsieur de PuryPersonne : , conseiller d’État & maire
de NeûchatelLieu : , agissant d’office ensuitte d’un
arret du Conseil d’ÉtatOrganisation : , a aujourd’hui demandé
à monsieur le maître bourgeois en chef &
à messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : la déclaration de
la coutume sur les cinq articles suivans.
1ère question.
Si un billet de promesseTerme : qui a été souscript par
plusieurs particuliers en qualité de débiteurs ppauxprincipaux,
sans qu’il ait été énoncé qu’ils s’obligeoient solidairement,
si le même billetTerme : a été souscript en même tems par
plusieurs autres particuliers comme caution qui se
sont expressement obligés par la clause solidaire ;
les débiteurs principaux se trouvent-ils aussi en ce
cas obligés solidairement, malgré que cette solidité
n’ait pas été exprimée à leur égard, & qu’elle ne l’ait
été qu’à l’égard des cautions ?
2e question.
Sur quel laps de tems un billet de promesseTerme :
est-il prescrit, soit en faveur des débiteurs soit en
faveur des cautions ?
3me question.
Est-ce depuis le jour de la date du billetTerme : que
la prescription commence à courir, ou seulement
du jour du terme fixé pour le remboursement ?
4e question.
Le payement des intérêts interrompt-il la
prescription du principal ?
5e question.
Si le payement des intérêts fait par les
débiteurs principaux a interrompu la prescription
à leur égard, le créancier peut-il opposer cette
interruption aux cautions, malgré que ceux-cy
n’auroyent pas été instruits légalement du délay
que le créancier auroit bien voulu accorder aux
débiteurs, en se contentant de recevoir de ceux
cy leurs intérêts ?
Surquoy, monsieur le maître bourgeois
en chef et messieurs du ConseilOrganisation : , ayant
mûrement délibéré sur les points énoncés
cy-dessus, ont dit :
Sur le 1er.Souligné Que n’ayant dans ce pays aucunes
loix ni coutumes qui décident cet article, ni
aucun exemple d’un cas pareil, l’on renvoye
aux tribunaux ordinaires le soin d’en juger
suivant justice et équitéTerme : .
Sur le 2e.Souligné Que la loy de 1655Date : 16551 fixe la
prescription des dettes parées et reconnues à
dix ansPériode : 10 années.
Sur le 3e.Souligné Que nos coutumes ne disant rien sur ce
point, il est remis à la connoissance du jugeTerme : .
Sur le 4e.Souligné Que le payement d’interret interrompt
la prescription du titre pour dix ansPériode : 10 années, à compter
du jour ou ce payement a été fait.
SurAjout au-dessous de la ligne, réclamea
Sur le 5eSouligné et dernier point. Que les payemens
d’interrêts faits par un débiteur ou des débiteurs
principaux interrompent la prescription du titre, tant
par raport auxdits débiteurs que par raport aux
cautions, lors même que celles-cy n’auroyent pas été
légalement informées de ce payement d’interrêts.
Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de Ville
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la
mairie & justice de cette Ville ; à NeûchatelLieu d’origine : .
Le dix-huitième février mille sept cent
quatre vingt-douzeDate : 18.02.1792.
[Signature :]
AAbram PettavelPersonne :
Seing/signe notarial
Résumé