SDS NE 3 206-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 206-1
Licence : CC BY-NC-SA
Délai pour demander l’investiture et le relief d’une sentence et caducité du coutumier
Hory
1666 octobre 5 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 467r–468r
- Date : 1666 octobre 5 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 282-1.
Texte édité
Trois poincts de coustume, le premier
touchant le jour que l’on doit apprehender la
mise
en possession & investiture des biens d’un deffunt.
Le second touchant
dans quel temps on doit
demander relief d’une sentenceTerme :
rendue en la
justice inferieure.
Le troisième si les jugemens qui se rendent
tant aux justices inferieures qu’aux EstatsOrganisation : , si elles
se fondent
sur le nouveau coustumier1.
Sur la requeste de messieurs
de StavayOrganisation : , presentée par devant monsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelLieu : Organisation : en SuisseLieu : le cinquieme jour du mois d’octoctobre
1666Date : 05.10.1666 (), tendante aux fins d’avoir attestation de la coustume
a dudit NeufchâtelLieu : des articles suivans.
Premierement, si celuy qui neglige de demander la
mise en possession et investiture des biens d’un deffunt
sur le jour prefix des six sepmainesPériode : 6 semaines de son ensevelissemtensevelissement
n’en doit pas estre privé.
Secondement, si celuy qui pretend d’obtenir
quelque relief d’une sentenceTerme : de quelque justice
inferieure, n’est pas obligé de le demander dans la
huictainePériode : 8 jours, ou au moins dans l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, à peine de
forclusionTerme : .
Tiercement, si en fait de jugement soit en la
justice de NeufchâtelLieu : ou dans toutes les autres justices
de cedcedit Comté, ou mesme aux EstatsOrganisation : , on juge selon le
nouveau coustumier.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration que
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier poinct, ensuite d’une
declaration desja rendue le troizième jour du mois
d’octobre 1628Date : 03.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend avoir
droit et action en l’hoirieTerme : & succession des biens delaissés
par un deffunt par droit de proximité, ou en vertu
d’un testament ou donation, soit pour toute la succession
ou pour un legatTerme : , il en doit demander la mise en possession
dans les six sepmainesPériode : 6 semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissemensevelissement ?
dudit deffunt, & aussi l’investiture sur ledit jour des
six sepmainesPériode : 6 semaines, munis de ses droits & informations,
autrement il en est privé.
Sur le second, declaré que si une personne pretend
d’obtenir relief d’une sentenceTerme : de justice inferieure, il le
doit demander dans la huictainePériode : 8 semaines precisement, autrement il
en sera forclosTerme : .
Sur le troisième, declaré que l’on n’a jamais en
toutes justices de cette souveraineté fondé aucun
jugement sur le nouveau coustumier, ainsTerme : sur l’ancienne
coustume, à forme des serments que l’on preste tant
avant que juger des causes aux EstatsOrganisation : que aux justices
inferieures.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an [fol. 468r]Saut de page
et jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme sous le seel de la mayorie &
justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Copie extraite coecomme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Résumé