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SDS NE 3 282-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 282-1

Licence : CC BY-NC-SA

Mise en possession et investiture des résidents et des natifs vivants à l’étranger

1680 février 23 a. s. Neuchâtel

Une personne prétendant à la succession des biens d’un défunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou d'une donation, doit demander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissement du défunt. Il doit en demander l’investiture devant le juge où les biens sont gisants, munis de ses droits et informations. Si la personne n’est pas du pays, le délai absolu est d’un an et six semaines, qu’il s’agisse d’un étranger ou non, mais de six semaines dès le jour où il rentre au pays et apprend la mort de son parent.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 525r–525v
  • Date : 1680 février 23 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 340-1.

Texte édité


Copie des poincts de coustume touchant
le jour de la mise en possession & investiture
tant de ceux qui sont dans le païs, de ceux
qui sont hors dud.dudit païs, que de ceux qui
reviennent dans led.ledit païs.


Sur la requeste de Monsieur
MichelPersonne : , banneret de la ville d’YverdonLieu : adressée
à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit
de la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
, le 23e de fevrier 1680SoulignéDate : 23.02.1680 (),
tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume
suivans.

Premierement, si après la mort d’une
personne, tous pretendans à la succession des
biens d’iceluy sont pas obligés de se presenter sur
le propre jour des six sepmainesPériode : 6 semaines après son ensevelissemtensevelissement
par devant la justice du lieu où les biens sont
gisans, et demander la mise en possession &
investiture desd.desdits biens, à peine de forclusionTerme : .

Secondement, si un estranger demeurant
hors de l’Estat, qui n’a rien sçeu de la mort d’un
deffunt, pour demander lad.ladite mise en possession et
investiture dans led.ledit terme de six sepmainesPériode : 6 semaines, n’a pas
le terme prefix d’un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines après
son ensevelissement pour faire reclamation de ses
biens, en faisant serment qu’il n’a rien sçeu de la
mort d’iceluy avant led.ledit terme, & si après l’an &
six sepmaines
Période : 1 année 6 semaines
escoulés il n’en est pas forclosTerme : .

Tiercement, si un estranger estant de retour
au païs, & sçachant la mort d’un sien parent, en
la succession des biens duquel il a quelque pretention,
et sçachant que lesd.lesdits biens sont dévolus à un
autre parent qui les possede, si cet estranger
n’est pas obligé dans six sepmainesPériode : 6 semaines après son
retour au païs de demander lad.ladite mise en possession
et investiture, à peine d’en estre privé et forclosTerme : à perpetuité.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps
immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.
[fol. 525v]Saut de page

Assavoir, sur le premier poinct, baillent par
declaration, suivant une declaration desja rendue
le ve d’octobre 1666Date : 05.10.1666 ()1 et une autre precedente rendue
le 3e d’octobre 1628Date : 03.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend
avoir droit et action en l’hoirie & succession des biens
delaissés par un deffunt, par droit de proximité, ou
en vertu d’un testament ou donation, soit pour toute
la succession ou pour un legat, il en doit demander la
mise en possession dans six sepmainesPériode : 6 semaines, comptées dès
le jour de l’ensevelissemtensevelissement dud.dudit deffunt, et aussi
l’investiture par devant le juge ou les biens sont
gisans, muni de ses droits et informations, autremtautrement il
en est privé.

Sur le second poinct, baillé par declaration,
suivant une declaration desja rendue le 20e de
novembre 1671
Date : 20.11.1671 ()
3 que celuy ou ceux qui ne seront dans
le pais, soit estranger ou du pais, lad.ladite coustume porte
qu’ils ont un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines pour s’approcher &
se mettre en possession dud.dudit bien delaissé par un
deffunt, et alors venans dans led.ledit temps, ils peuvent
jouir de leur pretendu ; mais s’ils ne viennent dans
led.ledit terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, et qu’ils laissent iceluy passer
et expirer, ils sont entierement frustrés de ladite
succession & n’en pourront avoir aucune jouissance
s’ils n’en sont relevés par une audiance generalle,
et justice souveraine.

Sur le troisième poinct, baillé par
declaration, que si une personne, soit estranger ou
du païs, estant de retour au païs, et sçachant la
mort d’un sien parent, en la succession des biens
duquel il a quelque pretention, il est obligé dans
six sepmainesPériode : 6 semaines après sond.sondit retour au païs de demander
la mise en possession et investiture, sous peine d’en
estre privé et forclosTerme : entierement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy, secretsecrétaire
de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
mayrie & justice dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature
de ma main.

Copie levée comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 206-1.
    2. Voir SDS NE 3 87-1.
    3. Voir SDS NE 3 235-1.