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SDS NE 3 282-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 282-1

Licence : CC BY-NC-SA

Mise en possession et investiture des résidents et des natifs vivants à l’étranger

1680 février 23 a. s. Neuchâtel

Une personne prétendant à la succession des biens d’un défunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou d'une donation, doit demander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissement du défunt. Il doit en demander l’investiture devant le juge où les biens sont gisants, munis de ses droits et informations. Si la personne n’est pas du pays, le délai absolu est d’un an et six semaines, qu’il s’agisse d’un étranger ou non, mais de six semaines dès le jour où il rentre au pays et apprend la mort de son parent.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 525r–525v
  • Date : 1680 février 23 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 340-1.

Texte édité

Copie des poincts de coustume touchant le jour de la mise en possession & investiture tant de ceux qui sont dans le païs, de ceux qui sont hors duditÀ l’original : dud. païs, que de ceux qui reviennent dans leditÀ l’original : led. païs.

Sur la requeste de Monsieur MichelPersonne : , banneret de la ville d’YverdonLieu : adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 23e de fevrier 1680SoulignéDate : 23.02.1680 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après la mort d’une personne, tous pretendans à la succession des biens d’iceluy sont pas obligés de se presenter sur le propre jour des six sepmainesPériode : 6 semaines après son ensevelissementÀ l’original : ensevelissemt par devant la justice du lieu où les biens sont gisans, et demander la mise en possession & investiture desditsÀ l’original : desd. biens, à peine de forclusionTerme : .

Secondement, si un estranger demeurant hors de l’Estat, qui n’a rien sçeu de la mort d’un deffunt, pour demander laditeÀ l’original : lad. mise en possession et investiture dans leditÀ l’original : led. terme de six sepmainesPériode : 6 semaines, n’a pas le terme prefix d’un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines après son ensevelissement pour faire reclamation de ses biens, en faisant serment qu’il n’a rien sçeu de la mort d’iceluy avant leditÀ l’original : led. terme, & si après l’an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines escoulés il n’en est pas forclosTerme : .

Tiercement, si un estranger estant de retour au païs, & sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, et sçachant que lesditsÀ l’original : lesd. biens sont dévolus à un autre parent qui les possede, si cet estranger n’est pas obligé dans six sepmainesPériode : 6 semaines après son retour au païs de demander laditeÀ l’original : lad. mise en possession et investiture, à peine d’en estre privé et forclosTerme : à perpetuité.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

[fol. 525v]Saut de page

Assavoir, sur le premier poinct, baillent par declaration, suivant une declaration desja rendue le ve d’octobre 1666Date : 05.10.1666 ()1 et une autre precedente rendue le 3e d’octobre 1628Date : 03.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend avoir droit et action en l’hoirie & succession des biens delaissés par un deffunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou donation, soit pour toute la succession ou pour un legat, il en doit demander la mise en possession dans six sepmainesPériode : 6 semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissementÀ l’original : ensevelissemt duditÀ l’original : dud. deffunt, et aussi l’investiture par devant le juge ou les biens sont gisans, muni de ses droits et informations, autrementÀ l’original : autremt il en est privé.

Sur le second poinct, baillé par declaration, suivant une declaration desja rendue le 20e de novembre 1671Date : 20.11.1671 ()3 que celuy ou ceux qui ne seront dans le pais, soit estranger ou du pais, laditeÀ l’original : lad. coustume porte qu’ils ont un an & six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines pour s’approcher & se mettre en possession duditÀ l’original : dud. bien delaissé par un deffunt, et alors venans dans leditÀ l’original : led. temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; mais s’ils ne viennent dans leditÀ l’original : led. terme d’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, et qu’ils laissent iceluy passer et expirer, ils sont entierement frustrés de ladite succession & n’en pourront avoir aucune jouissance s’ils n’en sont relevés par une audiance generalle, et justice souveraine.

Sur le troisième poinct, baillé par declaration, que si une personne, soit estranger ou du païs, estant de retour au païs, et sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, il est obligé dans six sepmainesPériode : 6 semaines après sonditÀ l’original : sond. retour au païs de demander la mise en possession et investiture, sous peine d’en estre privé et forclosTerme : entierement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireÀ l’original : secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice duditÀ l’original : dud. NeufchatelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Copie levée comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 206-1.
    2. Voir SDS NE 3 87-1.
    3. Voir SDS NE 3 235-1.