SDS NE 3 324-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 324-1
Licence : CC BY-NC-SA
Mises en taxe
1694 novembre 5 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
- Date : 1694 novembre 5 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
-
Texte édité
Sur la requeste presentée par le sieur
Samuel JaquetPersonne : , marchand bourgeois de cette ville de
NeufchatelLieu : , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganisation : de ladladite ville, le cinquieme novembre
1694Date : 05.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes
suivans.
Le premier, si une personne qui agist par taxeTerme : et [fol. 554r]Saut de page
et delivrance de taxeTerme : sur les biens d’un autre, sans avoir
obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTerme : ne doit pas
estre nulle et irreguliere.
Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet
d’une somme illiquideTerme : et non confessée avant que le debiteur
l’ait advoué et reconnue.
Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres
avoir fait faire la mise en taxeTerme : à son debiteur, de luy faire
signifier dasdans la huictainePériode : 8 jours precisément que cette mise en taxeTerme :
a esté faite.
Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt
doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa
veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les
enfans duddudit deffunt n’ont point participé.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout
temps immemorial jusques à present, la coutume estre
telle.
Assavoir sur le premier point, ensuite des
declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Date : 15.01.1686 ()1, à la
requeste du sieur greffier Elie PetterPersonne : et le 13e d’octobre
dernierDate : 13.10.1694 ()2 à la requeste du Ssieur Abram ChailletAjout au-dessus de la ligneaPersonne : , qu’un creancier ne peut
pas agir contre son detteur par taxeTerme : , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.
Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu
creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Saut de page
luy a esté promis, d’une somme illiquideTerme : et non confessée
et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTerme : faite.
Le troisieme et quatrieme point sont
renvoyés en justiceTerme : .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour
que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le séelTerme : de la mayorie et
justice duddudit NeufchatelLieu d’origine : & signature de ma main.
Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial
Annotations
- Voir SDS NE 3 304-1.↩
- Voir SDS NE 3 322-1.↩
Résumé