check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 67-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 67-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prescription des dettes

1618 octobre 23 a. s. Neuchâtel

Des dettes qui font l’objet de poursuites dans les trente ans ne peuvent pas être prescrites. Des dettes, qu’elles résultent d’obligations ou non, qui prévoient un intérêt ou non, et pour lesquelles on n’a pas perçu de paiement dans les trente ans et pour lesquelles on n'a pas poursuivi en justice, sont prescrites au bout de trente ans.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 380r–380v
  • Date : 1618 octobre 23 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration du mesme jour
& an que dessus : à l’instance de
honnorable homme Anthoine BoyvePersonne : ,
bourgeois & precepteur en l’escolle de
NeufchastelLieu : proposant pour avravoir
expedition & decision d’un proceddé qu’il a
intenté au lieu de MouldonLieu : contre honnorable
aJonasAjout au-dessus de la ligneb JacquemetPersonne : , bourgeois dudict NeufchastelLieu : ,
son beaufrere, sur l’opposition de la saisie
et arrest qu’il avoit faict faire de quelques
meubles appartenants audict JacquemetPersonne : pour
concepvoir payement de certaine somme de
deniers. Il lui est requis de veriffier & faire
apparoistre dans quel temps & terme les
debtes tombent en prescription par la coustume
de ce lieu à faute de repetition.


Surquoy a esté dit rapporté & declaré que la
coustume de ceste Ville & Comté de NeufchastelLieu : ,
observée et usitée d’ancienneté & de temps immemorial
jusques a pntprésent porte que tout debt qui est repeté &
poursuict par voye et execution de justice dans l’espace
de trente ansPériode : 30 années ne peut et ne doibt pas estre prescript.
Et que par le contraire les debtes contenues en obligations
ou hors d’obligation et qui portent censeTerme : & interest ou non,
desquels on n’a perçu aucun payement en principal
ny censesTerme : deans l’espace de trente ansPériode : 30 années et desquels [fol. 380v]Saut de page
on a faict deue repetition & poursuicte par voye et
exploit de justice durant lesdicts trente ansPériode : 30 années
font et doibvent estre entierement perscripts, sans
que d’iceux on puisse par apres poursuivre ny exigier
aucun payement.
c
Le 14e jour d’augst 1655SoulignéDate : 14.08.1655 ()1, il a esté declaré par messrsmessieurs
des Trois Estats
Organisation :
que lad.ladite perscription estoit reduite au
terme de dix ansPériode : 10 années comme est à voir ci devant folio 372.2

Annotations

  1. Suppression par biffage : Jacob.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Changement de main.
  1. Voir SDS NE 1 138.
  2. Voir SDS NE 3 32-1.