SDS NE 3 206-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 206-1
Licence : CC BY-NC-SA
Délai pour demander l’investiture et le relief d’une sentence et caducité du coutumier
Hory
1666 octobre 5 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 467r–468r
- Date : 1666 octobre 5 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 282-1.
Texte édité
Trois poincts de coustume, le premier touchant le jour que l’on doit apprehender la mise en possession & investiture des biens d’un deffunt. Le second touchant dans quel temps on doit demander relief d’une sentenceTerme : rendue en la justice inferieure. Le troisième si les jugemens qui se rendent tant aux justices inferieures qu’aux EstatsOrganisation : , si elles se fondent sur le nouveau coustumier1.
Sur la requeste de messieurs de StavayOrganisation : , presentée par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : en SuisseLieu : le cinquieme jour du mois d’octobreÀ l’original : oct 1666Date : 05.10.1666 (), tendante aux fins d’avoir attestation de la coustume a dudit NeufchâtelLieu : des articles suivans.
[fol. 467v]Saut de pagePremierement, si celuy qui neglige de demander la mise en possession et investiture des biens d’un deffunt sur le jour prefix des six sepmainesPériode : 6 semaines de son ensevelissementÀ l’original : ensevelissemt n’en doit pas estre privé.
Secondement, si celuy qui pretend d’obtenir quelque relief d’une sentenceTerme : de quelque justice inferieure, n’est pas obligé de le demander dans la huictainePériode : 8 jours, ou au moins dans l’an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, à peine de forclusionTerme : .
Tiercement, si en fait de jugement soit en la justice de NeufchâtelLieu : ou dans toutes les autres justices de ceditÀ l’original : ced Comté, ou mesme aux EstatsOrganisation : , on juge selon le nouveau coustumier.
Mesdits sieursÀ l’original : Mesd. srs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.
Assavoir sur le premier poinct, ensuite d’une declaration desja rendue le troizième jour du mois d’octobre 1628Date : 03.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend avoir droit et action en l’hoirieTerme : & succession des biens delaissés par un deffunt par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou donation, soit pour toute la succession ou pour un legatTerme : , il en doit demander la mise en possession dans les six sepmainesPériode : 6 semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissementÀ l’original : ensevelissem ? dudit deffunt, & aussi l’investiture sur ledit jour des six sepmainesPériode : 6 semaines, munis de ses droits & informations, autrement il en est privé.
Sur le second, declaré que si une personne pretend d’obtenir relief d’une sentenceTerme : de justice inferieure, il le doit demander dans la huictainePériode : 8 semaines precisement, autrement il en sera forclosTerme : .
Sur le troisième, declaré que l’on n’a jamais en toutes justices de cette souveraineté fondé aucun jugement sur le nouveau coustumier, ainsTerme : sur l’ancienne coustume, à forme des serments que l’on preste tant avant que juger des causes aux EstatsOrganisation : que aux justices inferieures.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an [fol. 468r]Saut de page et jour que devant, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seel de la mayorie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.
Copie extraite commeÀ l’original : coe devant.
Résumé