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SDS NE 3 498-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 498-1

Licence : CC BY-NC-SA

Poursuites pour dettes

1846 avril 6 – mai 4. Neuchâtel

Formalités à suivre dans les poursuites pour dettes.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 118r–119r
  • Date : 1846 avril 6 – mai 4
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Déclaration
sur les formalités à suivre dans les poursuites pr pour dettes.
Des 6Date : 06.04.1846 ; 25 avril Date : 25.04.1846& 4 mai 1846Date : 04.05.1846.


L’an mil huit cent quarante six
les six
Date : 06.04.1846
, vingt cinq avrilDate : 25.04.1846 & quatre maiDate : 04.05.1846, le Petit Conseil de
la Ville de NeuchatelLieu :
Organisation :
étant assemblé à l’hotel de la dite VilleLieu d’origine :
sous la présidence de monsieur Charles-Fréderic DuPasquierPersonne : maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête
de Mr monsieur W.Abréviation HarringtonPersonne : , sujet de Sa Majesté britanniquePersonne :
domicilié à FontainesLieu : en cette Principauté, par la quelle il
demande une déclaration de la coutume usitée en cet État
sur les questions suivantes : savoir :

Question 1ère. Un habitant du canton de NeuchatelLieu : peut-il être
déclaré en faillite, emprisonné et ses meubles vendus
sur un acte passé devant notaire dans la Principauté,
avant qu’aucune réclamation lui ait été faite sur
le dit acte ?

Question 2de. Celui qui a souscrit une obligation sous signe
privée dans la Principauté, peut-il être déclaré en faillite emprisonné & ses biens vendus, sur cet acte,
avant qu’on lui ait fait réclamations ?

Question 3e. Celui qui a souscrit & fait payable les billets à
ordre dans la Principauté peut-il être déclaré en
faillite, emprisonné & ses meubles vendus, avant
qu’aucun tribunal ait prononcé sur la validité de ces billets ?

Question 4e. Celui qui a souscrit a
dans la Principauté un bail pour immeuble, peut-il
être déclaré en faillite emprisonné & ses meubles vendus
avant que le propriétaire lui a fait réclamation
pour le prix du bail ?
QuestionAjout au-dessous de la ligne, réclameb
[fol. 118v]Saut de page

Question 5e. Celui qui avait un compte courant dans la
Principauté peut-il être déclaré en faillite, emprisonné & ses meubles vendus sur ce compte
avantSouligné qu’on lui ait fait aucune réclamation ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mur examen & délibération, ont dit & déclaré :
sur les cinq questions prises ensemble :

La loi du 2 mai 1833Date : 02.05.18331, qui a confirmé & résumé en
général les anciennes coutumes établies auparavant dans
cette Principauté, détermine toutes les formalités qu’un créancier doit suivre dans l’État de NeuchatelLieu : pour obtenir de
son débiteur le paiement de ce qui lui est dû.

A. Si la dette est illiquide, il faut ouvrir une action devant les
tribunaux pour la faire reconnaître. Cette action doit être intentée
devant le tribunal du domicile du défendeur qui doit être assigné
par trois significations successives & de huitaine en huitaineDurée répétée : 8 jours.
S’il ne parait pas à la tierce citation, il peut être condamné par
défaut.

B. Si le créancier est porteur d’un titre d’exécution parée, tels
que ceux mentionnés dans les quatre premières questions, il peut
seulement alors employer la voie des poursuites ordinaires, qui
sont la levation & la vendition de biens, la taxe, la délivrance
de taxe & l’indication sermentale de biens. Il y a nécessairement
un délai de quinze joursPériode : 15 jours entre la première notification & la
taxe & un délai de huit joursPériode : 8 jours entre celle-ci & la délivrance.

Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités dans
les délais requis par la loi & lorsque cité en indication sermentale
de biens, le débiteur ne peut ou ne veut pas indiquer des biens francs
& libres, suffisans pour payer sa dette que le créancier, à teneur de
l’article 84 de la dite loi, peut demander son décret ou la contrainte par corps.

Cette demande se fait par une requête adressée au Conseil
d’État
Organisation :
, le quel ordinairement & autant que possible, fait entendre les parties en évocation devant le département de justiceOrganisation :
& de policeOrganisation : , avant que d’ordonner l’emprisonnement du débiteur.

Enfin il est statué à l’article 93 que le jugement rendu par
défaut contre le débiteur, peut être révoqué sur débats contradictoires.
LaAjout au-dessous de la ligne, réclamec
[fol. 119r]Saut de page

La loi du 16 mai 1842Date : 16.05.18422 qui a réglé la matière des disenssions de biens ou faillites en confirmant aussi en général ce qui était
déjà auparavant consacré par la coutume & la pratique, statue
sur les points en question ce qui suit : art.Article 7e « Les créanciers d’un
débiteur qui n’ont pu être payés de leurs créances par les voies de
poursuites ordinaires, peuvent soit isolément, soit cumulativement,
demander le décret de ses biens. » art.Article 8e « Pour pouvoir faire cette
demande, ils doivent avoir épuisé contre leur débiteur toutes les poursuites ordinaires prévues par la loi du 2 mai 1833Date : 02.05.1833. » art.Article 9e « Ils
doivent adresser leur demande au Conseil d’ÉtatOrganisation : , qui accorde ou
refuse le décret après avoir entendu ou fait entendre le débiteur ;
& si ce dernier quoique duement assigné fait défaut, le Conseil d’ÉtatOrganisation :
prononce, nonobstant sa non comparution. » art.Article 10e « S’il y a
urgence ou péril dans le retard, le Conseil d’ÉtatOrganisation : peut à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, accorder le décret d’un
débiteur, lors même que les formalités prescrites par les articles 8 &
9 ci dessus n’auraient d pas été remplies » ; enfin l’art.article 15e :
« Le Conseil d’ÉtatOrganisation : peut sur la demande d’un intéressé révoquer
le décret, même après les inscriptions faites & liquidées, mais avant
les collocationsTerme : , après avoir entendu toutes parties. »

Telle est encore actuellement la législation de NeuchâtelLieu : sur
les points ci-dessus indiqués, il n’y a pas été dès lors dérogé par une
nouvelle loi & c’est donc à teneur des articles plus haut rappelés
que l’on doit procéder à l’égard de toute personne sujette de l’État
ou étrangère, qui est domiciliée dans cette souveraine Principauté.

La quelle déclaration étant ainsi rendue
il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier
en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette
Ville, à l’hôtel de Ville de NeuchatelLieu d’origine : les ans & jours
que devant 6e Date : 06.04.1846, 25e avrilDate : 25.04.1846 & 4 mai 1846Date : 04.05.1846.

(L SLocus sigilli) Par Ordonnance
Le secrétaire du Conseil
[Signature :]
Fr Frédéric Aé André WavrePersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : & fait payable les billets à.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  4. Suppression par biffage : n’auraient.
  1. Voir RPO, t. 2, Neuchâtel 1835, p. 343–350.
  2. Voir RPO, t. 3, Neuchâtel 1849, p. 261–309.