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SDS NE 3 498-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 498-1

Licence : CC BY-NC-SA

Poursuites pour dettes

1846 avril 6 – mai 4. Neuchâtel

Formalités à suivre dans les poursuites pour dettes.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 118r–119r
  • Date : 1846 avril 6 – mai 4
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration sur les formalités à suivre dans les poursuites pourÀ l’original : pr dettes. Des 6Date : 06.04.1846 ; 25 avril Date : 25.04.1846& 4 mai 1846Date : 04.05.1846.

L’an mil huit cent quarante six les sixDate : 06.04.1846, vingt cinq avrilDate : 25.04.1846 & quatre maiDate : 04.05.1846, le Petit Conseil de la Ville de NeuchatelLieu : Organisation : étant assemblé à l’hotel de la dite VilleLieu d’origine : sous la présidence de monsieur Charles-Fréderic DuPasquierPersonne : maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurÀ l’original : Mr W.Abréviation HarringtonPersonne : , sujet de Sa Majesté britanniquePersonne : domicilié à FontainesLieu : en cette Principauté, par la quelle il demande une déclaration de la coutume usitée en cet État sur les questions suivantes : savoir :

Question 1ère. Un habitant du canton de NeuchatelLieu : peut-il être déclaré en faillite, emprisonné et ses meubles vendus sur un acte passé devant notaire dans la Principauté, avant qu’aucune réclamation lui ait été faite sur le dit acte ?

Question 2de. Celui qui a souscrit une obligation sous signe privée dans la Principauté, peut-il être déclaré en faillite emprisonné & ses biens vendus, sur cet acte, avant qu’on lui ait fait réclamations ?

Question 3e. Celui qui a souscrit & fait payable les billets à ordre dans la Principauté peut-il être déclaré en faillite, emprisonné & ses meubles vendus, avant qu’aucun tribunal ait prononcé sur la validité de ces billets ?

Question 4e. Celui qui a souscrit a dans la Principauté un bail pour immeuble, peut-il être déclaré en faillite emprisonné & ses meubles vendus avant que le propriétaire lui a fait réclamation pour le prix du bail ? QuestionAjout au-dessous de la ligne, réclameb

[fol. 118v]Saut de page

Question 5e. Celui qui avait un compte courant dans la Principauté peut-il être déclaré en faillite, emprisonné & ses meubles vendus sur ce compte avantSouligné qu’on lui ait fait aucune réclamation ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mur examen & délibération, ont dit & déclaré : sur les cinq questions prises ensemble :

La loi du 2 mai 1833Date : 02.05.18331, qui a confirmé & résumé en général les anciennes coutumes établies auparavant dans cette Principauté, détermine toutes les formalités qu’un créancier doit suivre dans l’État de NeuchatelLieu : pour obtenir de son débiteur le paiement de ce qui lui est dû.

A. Si la dette est illiquide, il faut ouvrir une action devant les tribunaux pour la faire reconnaître. Cette action doit être intentée devant le tribunal du domicile du défendeur qui doit être assigné par trois significations successives & de huitaine en huitaineDurée répétée : 8 jours. S’il ne parait pas à la tierce citation, il peut être condamné par défaut.

B. Si le créancier est porteur d’un titre d’exécution parée, tels que ceux mentionnés dans les quatre premières questions, il peut seulement alors employer la voie des poursuites ordinaires, qui sont la levation & la vendition de biens, la taxe, la délivrance de taxe & l’indication sermentale de biens. Il y a nécessairement un délai de quinze joursPériode : 15 jours entre la première notification & la taxe & un délai de huit joursPériode : 8 jours entre celle-ci & la délivrance.

Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces formalités dans les délais requis par la loi & lorsque cité en indication sermentale de biens, le débiteur ne peut ou ne veut pas indiquer des biens francs & libres, suffisans pour payer sa dette que le créancier, à teneur de l’article 84 de la dite loi, peut demander son décret ou la contrainte par corps.

Cette demande se fait par une requête adressée au Conseil d’ÉtatOrganisation : , le quel ordinairement & autant que possible, fait entendre les parties en évocation devant le département de justiceOrganisation : & de policeOrganisation : , avant que d’ordonner l’emprisonnement du débiteur.

Enfin il est statué à l’article 93 que le jugement rendu par défaut contre le débiteur, peut être révoqué sur débats contradictoires. LaAjout au-dessous de la ligne, réclamec

[fol. 119r]Saut de page

La loi du 16 mai 1842Date : 16.05.18422 qui a réglé la matière des disenssions de biens ou faillites en confirmant aussi en général ce qui était déjà auparavant consacré par la coutume & la pratique, statue sur les points en question ce qui suit : ArticleÀ l’original : art. 7e « Les créanciers d’un débiteur qui n’ont pu être payés de leurs créances par les voies de poursuites ordinaires, peuvent soit isolément, soit cumulativement, demander le décret de ses biens. » ArticleÀ l’original : art. 8e « Pour pouvoir faire cette demande, ils doivent avoir épuisé contre leur débiteur toutes les poursuites ordinaires prévues par la loi du 2 mai 1833Date : 02.05.1833. » ArticleÀ l’original : art. 9e « Ils doivent adresser leur demande au Conseil d’ÉtatOrganisation : , qui accorde ou refuse le décret après avoir entendu ou fait entendre le débiteur ; & si ce dernier quoique duement assigné fait défaut, le Conseil d’ÉtatOrganisation : prononce, nonobstant sa non comparution. » ArticleÀ l’original : art. 10e « S’il y a urgence ou péril dans le retard, le Conseil d’ÉtatOrganisation : peut à la demande d’un ou de plusieurs créanciers, accorder le décret d’un débiteur, lors même que les formalités prescrites par les articles 8 & 9 ci dessus n’auraient d pas été remplies » ; enfin l’articleÀ l’original : art. 15e : « Le Conseil d’ÉtatOrganisation : peut sur la demande d’un intéressé révoquer le décret, même après les inscriptions faites & liquidées, mais avant les collocationsTerme : , après avoir entendu toutes parties. »

Telle est encore actuellement la législation de NeuchâtelLieu : sur les points ci-dessus indiqués, il n’y a pas été dès lors dérogé par une nouvelle loi & c’est donc à teneur des articles plus haut rappelés que l’on doit procéder à l’égard de toute personne sujette de l’État ou étrangère, qui est domiciliée dans cette souveraine Principauté.

La quelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette Ville, à l’hôtel de Ville de NeuchatelLieu d’origine : les ans & jours que devant 6e Date : 06.04.1846, 25e avrilDate : 25.04.1846 & 4 mai 1846Date : 04.05.1846.

(Locus sigilliÀ l’original : L S) Par Ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] FrédéricÀ l’original : Fr  AndréÀ l’original : Aé WavrePersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : & fait payable les billets à.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  4. Suppression par biffage : n’auraient.
  1. Voir RPO, t. 2, Neuchâtel 1835, p. 343–350.
  2. Voir RPO, t. 3, Neuchâtel 1849, p. 261–309.