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SDS NE 3 497-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 497-1

Licence : CC BY-NC-SA

Divers cas qui donnent lieu à l’action rédhibitoire

1845 mai 26 – juin 2. Neuchâtel

Les maladies ou défauts cachés des animaux vendus ou échangés donnent lieu à la garantie du vendeur vis-à-vis de l’acquéreur et le soumettent aux effets de l’action rédhibitoire. L’action doit être ouverte dans la huitaine.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 116r–117v
  • Date : 1845 mai 26 – juin 2
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Déclaration
concernant divers cas qui donnent ouverture
à l’action rédhibitoire.
Des 26Date : 26.05.1845. 29 maiDate : 29.05.1845 et 2 juin 1845Date : 02.06.1845.


L’an mil huit cent quarante cinq
Les vingt six
Date : 26.05.1845
, vingt neuf maiDate : 29.05.1845 et deux juinDate : 02.06.1845, le Petit Conseil
de la Ville de NeuchatelLieu :
Organisation :
étant assemblé à l’hotel de la
dite Ville
Lieu d’origine :
sous la présidence de monsieur Charles-Fréderic
DuPasquier
Personne :
maître bourgeois en chef lecture a été
faiteAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 116v]Saut de page
faite d’une requête de Mr monsieur Charles LardyPersonne : avocat
et maire des PontsLieu : agissant au nom du sieur Henri
Matile
Personne :
communierTerme : de la SagneLieu : et par la quelle
dans le but de constater la jurisprudence Neuchâteloise auprès du tribunal d’YverdonLieu : , devant le
quel s’instruit une procédure à l’occasion d’un cheval échangé dans le pays de NeuchâtelLieu : et qui a été atteint du vertigoTerme : furieux, le requérant prie le ConseilOrganisation : de lui donner
une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les points suivants, savoir :

1o La maladie des chevaux nommée le vertigoTerme : ou
vertigoTerme : furieux donne-t-elle lieu à l’action redhibitoire ?

2o Pendant combien de tems dure la garantie
relative aux animaux vendus ou échangés ?

3o Quelles sont les formes que l’on doit suivre
pour constater l’existence de la maladie ?

4o Dans quel délai l’action réhibitoire doit-elle
être intentée ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mûr
examen et délibération ont dit et déclaré :

Sur le premier point : nos lois et coutumes
ne spécifient pas d’une manière expresse les divers cas
spéciaux qui donnent ouverture à l’action rédhibitoire ; mais elles admettent en général que les maladies ou défauts cachés des animaux vendus ou échangés, alors qu’au moment du marché conclu ils ne
pouvaient être connus de l’acquéreur ; et qu’ils sont de
nature à rendre l’animal impropre à l’usage au
quelAjout au-dessous de la ligne, réclameb[fol. 117r]Saut de page
quel il est destiné, ou à rendre cet usage dangereux et nuisible
donnent lieu à la garantie du vendeur vis-à-vis de
l’acquéreur et le soumettent aux effets de l’action
rédhibitoire.

Sur le second point : Cette garantie ne
peut être réclamée qu’en tant et autant que l’existence de la maladie ou du défaut a été reconnue
et constatée juridiquement dans le terme de six
semaines
Période : 6 semaines
, dès la date du marché conclu et consommé, sauf et réservé toutefois le cas de réciprocité
prévu par l’artarticle : 6e de la loi du 18 mai 1733Date : 18.05.17331.

Sur le troisième point : l’acquéreur est tenu
à faire constater l’existence de la maladie ou du
défaut dont l’animal est atteint par une expertise
juridique, c’est-à-dire, par un procès verbal dressé sous
l’autorité d’une délégation de justice, composée
de deux juges au moins qui s’adjoignent les experts
nécessaires, expertise à la quelle, si la chose est possible, le vendeur ou cédant doit être assigné à porter présence.

Sur le quatrième point : Nos lois et coutumes ne déterminent rien de précis quant au terme
dans le quel après les préliminaires ci-dessus indiqués, l’action rédhibitoire doit être intentée ; mais à raison
de l’analogie qui existe entre ce cas et d’autres de nature
semblable ; il s’est introduit une pratique plus ou moins
controversée, d’après laquelle :
1o Le procès verbal de
l’expertise juridique doit être signifiée dans la huitainePériode : 8 jours
saufAjout au-dessous de la ligne, réclamec[fol. 117v]Saut de page
au vendeur ou garant, lorsqu’il n’y a pas porté présence.

2o L’action doit être ouverte dans la huitainePériode : 8 jours à dater soit
de la confection du procès verbal, soit de la notification
qui en a été faite au vendeur.

Laquelle declaration étant ainsi rendue,
il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de
l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie et
justice de cette Ville.

À l’hôtel de Ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et
jours que devant 26Date : 26.05.1845, 29 maiDate : 29.05.1845 et 2 juin 1845Date : 02.06.1845.

Par ordonnance
(L SLocus sigilli) Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Fr Aé Frédéric André WavrePersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Voir RPO, t. 1, Neuchâtel 1827, p. 57.