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SDS NE 3 494-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 494-1

Licence : CC BY-NC-SA

Clause de l’obligation des biens dans les reconnaissances de dettes par actes de main privée

1840 octobre 26. Neuchâtel

La clause de l’obligation réelle dans la stipulation des reconnaissances de dettes par actes de seing privé n’est pas nécessaire pour la validité de tels engagements ni pour en obtenir l’exécution.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 114r
  • Date : 1840 octobre 26
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Déclaration
touchant la clause de l’obligation des biensTerme : dans
les reconnoissances de dettes par actes de main privéeTerme : .
Du 26 octobre 1840Date : 26.10.1840.Souligné


L’an mil huit cent quarante le vingt six octobreDate : 26.10.1840
le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : étant assemblé sous la
présidence de monsieur Charles Albert de PuryPersonne : maitre bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Constant ReymondPersonne :
notaire en cette ville par laquelle il sollicite une déclaration de la
coutume de cet État « établissant, que la clause de l’obligation des
biens
Souligné
n’est nullement de droit dans la stipulationTerme : des billetsTerme : ou
reconnoissances sous sein privéTerme : , et que pareils titres sans cette clause
sont admis dans les décrêts à leurs rangs et dates de leur catégorie,
tout comme s’ils contenoient cette même clause ? »

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et
délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

La clause de l’obligation des biensTerme : dans la stipulationTerme : des
reconnoissances de dettes par actes de main privéeTerme : , n’est point
nécessaire pour la validité de tels engagemens et pour en
obtenir l’exécution ; et dans les décrêts ou liquidations juridiques,
il n’est fait aucune distinction entre les reconnoissances de dettes
sous seing privéTerme : dans lesquelles ladite clause ou stipulationTerme : de
l’obligation des biensTerme : est introduite, et celles où elle n’est pas mentionnée.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire
du Conseil de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie
et justice de cette ville. À l’hôtel de Ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et
jour que devant 26 octobre 1840Date : 26.10.1840.

Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Signature :] P : L :Pierre-Louis JacottetPersonne : Seing/signe notarial