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SDS NE 3 482-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 482-1

Licence : CC BY-NC-SA

Créance contre un Neuchâtelois établi à l’étranger

1827 juin 18 – 23. Neuchâtel

Un changement de domicile n’a pas de répercussions sur la prescription qui est de trente ans.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 102v–103r
  • Date : 1827 juin 18 – 23
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


L’an mil huit cent vingt sept,
les dix huit
Date : 18.06.1827
& vingt trois juinDate : 23.06.1827, le Petit Conseil de la Ville
de NeuchâtelLieu :
Organisation :
en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette
ville
Lieu :
, sous la présidence de monsieur Jean Jacques André
Wavre
Personne :
, maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une
requête du Sr sieur Louis BelenotPersonne : , notaire, agissant au nom du
sieur Jean Jaques PetitpierrePersonne : , bourgeois de cette ville &
domicilié à MoratLieu : , par laquelle il demande déclaration
de la coutume usité en cette Principauté sur la question
suivante :

Un créancier, porteur d’un titre contre un sujet de la
Principauté & canton de NeuchâtelLieu : , établi dans l’étranger,
demandant au chef de la jurisdiction de laquelle il étoit
ressortissant l’élection d’un domicile à son débiteur, pour
faire revivre son titre
Souligné
au moyen des usages ordinaires, n’a
t-il pas été & n’est-il pas de pratique & d’usage que cela
doit se faire dans les dix ansPériode : 10 années, à compter de la création
du titre, du dernier intérêt porté en solvitTerme : ou de celle du
dernier à compte ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen &
délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté
& de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Que lors qu’un créancier, porteur d’un titre paré contre un sujet
de cette Principauté établi à l’étranger, demande à la cour de
justice du lieu où le débiteur étoit ressortissant, une élection de
domicile à ce dernier, dans le but soit de faire revivre le titre
soit d’en obtenir le payement au moyen des usages ordinaires,
le juge n’est point appelé à examiner, si le titre est déjà ou
non atteint de la prescription, vu que cette élection de domicile
& les poursuites qui s’ensuivent, n’ayant d’autre effet que de
prévenir la prescription qui court, n’ôtent point au débiteur le
droit de faire valoir dans la suite les moyens & exceptions
qu’il auroit pu alléguer contre le titre ; & que du reste le
débiteur originaire étant vivant, le titre ne peut, d’après les lois
& coutumes de l’État être prescrit que par un laps de trente
ans
Période : 30 années
, en supposant que pendant ce tems il n’y ait eu ni
intérêts ni à compte payés, ni poursuites adressées au débiteur
ou nouvelle reconnoissance de sa part.

Le ConseilOrganisation : observe du reste, que vu les termes vagues & obscurs [fol. 103r]Saut de page
dans lesquels la question susdite est conçue, il ne pouvoit y répondre
d’une manière directe & absolue.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel de
ville de Neuchâtel
Lieu d’origine :
les an & jours que devant 18e Date : 18.06.1827 & 23e juin
1827
Date : 23.06.1827
.

Par ordonnance :
Le secrétaire du Conseil
[Signature :] G. F.Georges Frédéric GallotPersonne : Seing/signe notarial