check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 482-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 482-1

Licence : CC BY-NC-SA

Créance contre un Neuchâtelois établi à l’étranger

1827 juin 18 – 23. Neuchâtel

Un changement de domicile n’a pas de répercussions sur la prescription qui est de trente ans.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 102v–103r
  • Date : 1827 juin 18 – 23
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

L’an mil huit cent vingt sept, les dix huitDate : 18.06.1827 & vingt trois juinDate : 23.06.1827, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu : , sous la présidence de monsieur Jean Jacques André WavrePersonne : , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieurÀ l’original : Sr Louis BelenotPersonne : , notaire, agissant au nom du sieur Jean Jaques PetitpierrePersonne : , bourgeois de cette ville & domicilié à MoratLieu : , par laquelle il demande déclaration de la coutume usité en cette Principauté sur la question suivante :

Un créancier, porteur d’un titre contre un sujet de la Principauté & canton de NeuchâtelLieu : , établi dans l’étranger, demandant au chef de la jurisdiction de laquelle il étoit ressortissant l’élection d’un domicile à son débiteur, pour faire revivre son titreSouligné au moyen des usages ordinaires, n’a t-il pas été & n’est-il pas de pratique & d’usage que cela doit se faire dans les dix ansPériode : 10 années, à compter de la création du titre, du dernier intérêt porté en solvitTerme : ou de celle du dernier à compte ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen & délibération, ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit & déclaré :

Que lors qu’un créancier, porteur d’un titre paré contre un sujet de cette Principauté établi à l’étranger, demande à la cour de justice du lieu où le débiteur étoit ressortissant, une élection de domicile à ce dernier, dans le but soit de faire revivre le titre soit d’en obtenir le payement au moyen des usages ordinaires, le juge n’est point appelé à examiner, si le titre est déjà ou non atteint de la prescription, vu que cette élection de domicile & les poursuites qui s’ensuivent, n’ayant d’autre effet que de prévenir la prescription qui court, n’ôtent point au débiteur le droit de faire valoir dans la suite les moyens & exceptions qu’il auroit pu alléguer contre le titre ; & que du reste le débiteur originaire étant vivant, le titre ne peut, d’après les lois & coutumes de l’État être prescrit que par un laps de trente ansPériode : 30 années, en supposant que pendant ce tems il n’y ait eu ni intérêts ni à compte payés, ni poursuites adressées au débiteur ou nouvelle reconnoissance de sa part.

Le ConseilOrganisation : observe du reste, que vu les termes vagues & obscurs [fol. 103r]Saut de page dans lesquels la question susdite est conçue, il ne pouvoit y répondre d’une manière directe & absolue.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an & jours que devant 18e Date : 18.06.1827 & 23e juin 1827Date : 23.06.1827.

Par ordonnance : Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Georges FrédéricÀ l’original : G. F. GallotPersonne : Seing/signe notarial