check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 331-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 331-1

Licence : CC BY-NC-SA

Répartition des biens du défunt dans un couple marié

1696 février 28 a. s. Neuchâtel

Détails de la répartition des biens du défunt, lorsqu’un des conjoints mariés depuis un an et six semaines vient à décéder.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 563r–564v
  • Date : 1696 février 28 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

Sur la requeste presentée par devant monsieur le maistre bourgeois et messieurs du Conseil Estroit de la ville de NeufchatelLieu : Organisation : par les nobles & prudents sieurs François ChambrierPersonne : , ancien maistre bourgeois, & Fridrich ChambrierPersonne : , major, tous deux du Conseil estroitOrganisation : de cette ville, agissans au nom de dame Catherine ChambrierPersonne : , veuve de feu monsieurÀ l’original : monsr Nicolas BeaussirePersonne : , vivant bourgeois et du Conseil de la Ville de GrandsonLieu : Organisation : , tendante aux fins d’avoir les points de coûtume suivans.

Premierement, sçavoir quand deux personnes mariées suivant la coutume de la ville de NeufchatelLieu : et ayans vécu par ensemble passé an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines, sans avoir eu aucuns enfant de leur mariage, ny d’autres precedens, & que l’un des deux vient a mourir, quel est le droit du survivant sur les biens du deffunct.

En second lieu, quel droit a le survivant sur les aquets faits constant leditÀ l’original : led mariage.

En troisieme lieu, quel droit a le survivant sur les meubles et bestail, tant du propre dudit deffunt qu’acquis faits par ensemble.

En quatrieme lieu, quel est son droit sur la victuaille qui se trouve dans la maison lors du decès, tant en vin, grain, qu’autres menues victuailles et autres choses servant à un menage.

[fol. 563v]Saut de page

En cinquieme lieu, sçavoir dans quel temps se doivent payer les legs faits par leditÀ l’original : led deffunt dans un testament : si ce doit estre d’abord apres la mort dudit deffunct, ou seulement apres la mort du survivant.

En sixieme lieu, si le survivant doit fiancer l’us.

Et enfin, quel est le droit du survivant sur les habits et vestement du deffunt.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu avis et meure deliberation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelLieu : de pere en fils et de tous temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier point, que quand traité de mariage est fait entre mary et femme selon les bons us & coutumes de cette ville de NeufchatelLieu : , apres avoir vescu passé un an et six semainesPériode : 1 année 6 semaines par ensemble & que l’un d’eux meurt sans delaisser enfans de leur mariage ou d’autre precedent mariages, le survivant a droit d’usufruit et jouissance pendant sa vie sur tous les biens meubles & immeubles au deffunt apartenans lors de son deceds, tant ceux qu’il avoit porté en communion que ceux qui ont esté acquis constant leur mariage.

[fol. 564r]Saut de page

Sur le second point, ils declarent que le survivant retire pour luy et les siens la juste moitié de toutes les accroissancesTerme : qu’ils ont fait par ensemble, soit tant par trafic de marchandise, acquisitions, recompences de services qu’autrement, en quelque sorte et maniere qui ceux aquest se peuvent faire.

Sur le troisieme point, declarent que la moitié des biens, meubles, linge, vaisselle & utencilles de mesnage apartenans au deffunt à l’heure de son deceds, tant ceux qui luy appartenoyent en propre que sa part de ceux qui ont esté aquis durant leur mariage, que cette moité doit appartenir au survivant pour luy et les siens, pour en faire et disposer comme chose sienne, et l’autre moitié il l’a en jouissance sa vie durant comme dessus est dit, et on doit considerer le nombre & valeur du bestail qui est à la maison lors du decez, dudit deffunt pour en user comme des meubles, & ce que le survivant a en jouissance ce doit bien et deuement inventhoriser afin que le tout se trouve en son temps, mais le bestail à commande & autres biens contenus en lettre authentiques et lettres voyageres ne sont point tenus pour meubles.

Sur le quatrieme point, declarent que le survivant peut retirer en propre du vin et grain qui se trouve dans la maison lors du decez du deffunt, honnestementÀ l’original : honnestemt pour son entretiens. Et du reste dudit ble et vin, la moitié luy appartient en propre pour d’icelle en faire à son bon vouloir comme de son bien propre. Et quand à l’autre moitié, elle se doit evaluer par gens à ce entendus, et le prix et valeur se doit mettre en inventaire afin que les heritiers le puissent retirer en son temps.

[fol. 564v]Saut de page

Sur le cinquieme point, declarent que le survivant n’est pas tenu de payer les donnations faites par le deffunct et celuy ou ceux à qui donnation a esté faite doivent en attendre le payement jusques apres le decez du survivant, si tant n’estoit qu’il eut consenti à laditeÀ l’original : lad donnation, auquel cas il seroit tenu payer incontinant laditeÀ l’original : lad donnation du bien du deffunct, autrementÀ l’original : autremt non.

Sur le sixieme point, declarent que ce n’est pas la coutume que le survivant fiance l’us, ainsy que tous lesdits points furent donnés à la requeste de Philippe BerthoudPersonne : , advoyer de dame Catherine ChambrierPersonne : , veuve de noble Claude de SenarclensPersonne : , seigneur de PerroyLieu : , le 27Date : 27.12.1573 () et 29 decembre 1573SoulignéDate : 29.12.1573 ()1 et du depuis à plusieurs autres.

Et enfin, declarent que les habits et vestement du deffunct appartiennent en propre au survivant, ensuite d’une declaration rendue le 28e avril 1670Date : 28.04.1670 ()2.

C’est ce qui a esté ainsi passé, conclud et arresté conformément à plusieurs declarations deja rendues par cy devant, et ordonné au secretaire de ville de l’expedier en cette forme, sous le seau de la mayorie & justice dudit NeufchatelLieu d’origine : , et signature notarialle de sa main. Ce 28e jour du mois de fevrier mille six cents quatre vingt et seizeDate : 28.02.1696 ().

Copie extraite de sur l’original signé par moy.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 6-1.
    2. Voir SDS NE 3 223-1.