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SDS NE 3 6-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 6-1

Licence : CC BY-NC-SA

Usufruit et victuailles au profit du survivant d’un couple marié

1573 novembre 29. Neuchâtel

Le survivant d’un couple marié a l’usufruit des biens-fonds du couple, mais peut en être déchu s’il laisse la maison ou d’autres biens-fonds en état de délabrement. La veuve peut connaître le même sort si elle connaît charnellement un autre homme, entachant ainsi son honneur. Le survivant peut se servir dans les victuailles pour l’entretien du ménage pour l’année en cours, et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié est inventoriée au profit des héritiers.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 350v–352v
  • Date : 1573 novembre 29
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 331-1.

Texte édité


Declaration d’un poinct de
coustume sur le faict du mariage et
speciallement touchant la victuaille qui se
trouve apres un deffunct l’année de son
deceds et comme le survivant en use.


Je, Anthoine AubertPersonne : , mayre & du Conseil de la Ville de
NeufchastelLieu :
Organisation :
, au nom & pour la part de tres illustre &
&À corriger en : a puissante princesse MariePersonne : de TouttevilleLieu : duchesse de
LonguevilleLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : au nom
et comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans noz
souverain princes faire scavoir à tous que sur le vingt septieme
jour de novembre mil cinq cents septante trois
Date : 27.11.1573
, est comparu
judiciallement honn.honnorable homme Philippe BerthoudPersonne : , bourgeois
dudict NeufchastelLieu : , lequel comme advoyer mis & institué par
figure de justice de noble prudente et vertueuse dame
Catherine ChambrierPersonne : relicteTerme : de feu noble & puissant seigneur
Claude de SenarclensPersonne : en son vivant seigneur de PerroyLieu :  ; a
requis par cognoissance de justice de luy voulloir declarer
la coustume de NeufchastelLieu : , au faict des mariages qui se
font aux us & coustumes de ladicte Ville & speciallement
comme le survivant apres le deceds du deffunct, entre mary
& femme et peut les biens l’un de l’autre avec des accroissances
qu’ils font par ensemble comme aussi pour le regard de la
victuaille, qu’est bled et vin que se trouve l’année du deceds
dudict deffunct seullement alleguant ledit BerthoudPersonne : au
nom de ladicte dame luy estre requis faire apparoir de
ladicte coustume.

Et ledict mayre en demanday la declaration ausdicts sieurs
conseillers
Organisation :
, lesquels cogneurent que l’on debvoit baillerTerme : par
escript ladicte coustume audict BerthoudPersonne : pour et au nom [fol. 351r]Saut de page
de ladicte dame ainsi qu’icelle se trouvera sur le livre
du ConseilOrganisation : d’autant que desja par cy devant declaration
en a esté faicte qu’est en telle forme.

Quand traicté de mariage est faict entre mary &
femme selon les bons us & coustumes de ladicte Ville
de NeufchastelLieu : apres avoir demeuré an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est b–un an etAjout au-dessus de la ligne–b
six sepmaines
Période : 1 année 6 semaines
, par ensemble et apres l’un d’eux meurt le
survivant a succeddé & à pntprésent succedde aux biens du trespassé
ayant son us sur les biens dudict defunct sa vie durant
et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la
maison descouverte a raison de quoy elle se doibge gaster
& pourrir sera mesuséTerme : de ladicte piece. Et quand aux vignes
si elle les laisse sans labourer une ou plusieurs, sera à
dict de vignolanTerme : et si faute y a, sera mesuséTerme : de la piece
de vigne que l’y se trouvera faute. Item aux champs si
le survivant ne les laboure à us de laboureur sera mesuséTerme :
de la piece que ainsi se trouvera. Item quant es pres les
entretiendra à dit de gens de bien sans fraud ny agaitTerme : , et
s’il ne faict le contenu la piece que ly se trouvera avoir
faute d’icelle sera mesuséTerme : . Et luy ou celle tenant ledict
mesusementTerme : ne peut vendre ny engager desdicts biens
dudict us sinon à necessité, par cognoissance et adjudication
de droict. Touttesfois avant que ces choses se fassent
faut que premier ait despendu son bien patrimonial le
tout sans fraud ny aguaitTerme : sans despendre outre que
son estat porte entant que touche des roséesTerme : croissant
sur lesdicts biens, elle en pourra faire son bon plaisir
et en user, et si icelles estoyent despendues par l’useryTerme :
outre forme de raison alors ne pourra vendre ny
engager des biens de sondict us les acquects faicts au
vivant de mary et femme iceux se prAjout au-dessus de la lignecennent par moitié [fol. 351v]Saut de page
touttesfois le survivant en use comme dit est, à reserver
que la femme se mesfasse d’honneur, en tout que touche
qu’icelle se mesfaisoit d’honneur qu’elle cogneust charnellement
un autre homme que son mary espousé, seroit mesusée du
tout, le survivant a usé et encores de present use les biens
meubles delaisses par le deffunct, les meubles se doibvent
inventoriser desquels la moitié est au survivant, et l’autre
moitié ledict survivant les usera sa vie durant, sans les
vendre ny enager sinon a necessité par ordonnance de
justice et si elle faict du contraire adoncques elle est messuséeTerme :
d’icelle moitié le survivant du passé s’est remarié et
encores de pntprésent faict, & a jouy & encore de present jouy
par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois
sans charger iceux dicts biens le tout sans fraud, aguetTerme :
ny barratTerme : , en tant que touche le bestail que luy est à present
l’on doibt regarder le nombre et valleur d’icelluy et de la
moitié dudict bestail apres le trespas de ladicte userryTerme :
reviendra aux hoirsTerme : & bientenants dudict desffunct, en tout
que touche des maixTerme : & possessions y estans, icelle les
pourra accuser, admodierTerme : , mettre à moiteresseTerme : bien et dheuement
redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et qu’iceux
dicts maixTerme : soyent maintenus comme dessus est dit, ou
autrement si faute il se trouvoit sur un maixTerme : ou plusieurs,
le maixTerme : estre trouvée dheuement elle en seroit tousjours
mesuséeTerme : . Item de fiancer l’us il ne fust jamais faict
ny encores de present ne se faict.

Et quand au regard de la victuaille comme bled et vin
laquelle se trouve à la maison des biens du deffunct
seullement l’année qu’il est deceddé sans comprendre [fol. 352r]Saut de page
les autres années jusques à la mort de l’userryTerme :
d’autant que à forme de la devant dicte coustume
toutes les roséesTerme : des biens du deffunct luy astiennentTerme :
a esté dudict poinct prins advis pour n’estre lesdicts
sieurs conseillersOrganisation : en nombre suffisant et qu’il ne se
trouvoit par escript. Et sur ce vingt neufviesme jour
du moys de novembre
Date : 29.11.1573
, an que dessus, estans en Conseil
lesdicts sieurs conseillersOrganisation : ont bailléTerme : par declaration comme
cest que l’on doibt user de ladicte victualle : Assavoir
que quand au bled & vin qui se trouve à la maison
lesquels le deffunct a delaissé, le survivant ou survivante
debvra (si tant y en a) en prendre honnestement pour la
nourriture et entretenement de son mesnage sans en
faire excez, seullement pour son année et du
superabondant que demeurera dudict bled et vin
ledict survivant ou survivante en debvra prendre la
juste moitié pour d’icelle en faire son bon voulloir et
plaisir comme son propre bien sans destourbierTerme : ny
empeschement quelconque. Et quant à l’autre moitié
icelle debvra l’esvaluer par gens à ce entendus et
experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre
par inventaire bien et dheuement affin que les heritiers
dudict deffunct le puissent retirer & trouver en temps et
lieu. Et quant à l’autre victuaille comme chair, fromage,
beurre, cuir & autres choses convenantes à un mesnage
le survivant n’en tient compte et n’est tenu en restituer
aucune chose. Laquelle declaration lesdicts Srssieurs conseillersOrganisation :
ont faict au plus pres de leur conscience en vertu
dequoy à la postulation et requeste dudict Philippes [fol. 352v]Saut de page
Berthoud
Personne :
au nom de ladicte noble dame Catherine
Chambrier
Personne :
, je ledict Antoine AubertPersonne : mayre ay
demandé le droict esdicts seigneurs conseillers lesqlzlesquels
cogneurent que l’on en debvoit donner lettre tesmonialle
audict Philippe BerthoudPersonne : comme advoyer de ladicte
dame, pour et afin des s’en ayder à sa necessité soubs le
seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu : , pour plus grande
approbation suivant quoy, je ledict mayre ay ordonné au
secrresecrétaire de la jutice, luy expedier les presentes en ceste
mesme forme, est ce par l’adjudication des honnorables
prudent et sages Pierre AmiodPersonne : , Claude ClercPersonne : , Jean PourryPersonne : ,
Louys DescostesPersonne : , Jonas MerveilleuxPersonne : , Pierre Passage cancellé avec perte de texte (6 lettres)d
Quelin
Personne :
, Jaques FequenetPersonne : , Abraham VuillomyerPersonne : , Jacques
Steff
Personne :
, Guillaume HudryCorrection au-dessus de la ligne, remplace : HuddyePersonne : , Abraham De VyPersonne : , le notaire
soubsigné Jehan VuillamePersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Loys
UUstervaldes
Personne :
& Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict
NeufchastelLieu : que ce ont cogneu et jugé les an & jour
que dessus.

L’original est signé par le Srsieur Jehan PetterPersonne : et à
icelluy la presente coppie a esté prinse et collationnée
par moy DDavid BailliodPersonne : .

fCopie prinse sur la copie extraicte par
ledledict sieur DDavid BaillodPersonne : , par moy notaire.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. À corriger en : .
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Passage cancellé avec perte de texte (6 lettres).
  5. Correction au-dessus de la ligne, remplace : Huddy.
  6. Changement de main.