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SDS NE 3 89-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 89-1

Licence : CC BY-NC-SA

Délais et formalismes de la succession

1629 avril 8 a. s. Neuchâtel

Le délai pour se mettre en possession d’une succession est de six semaines après l’ensevelissement. Les héritiers testamentaires doivent se présenter avec un testament valable, c’est-à-dire signé par un notaire en présence de cinq à sept témoins non parents.

  • Cote : AVN B 101.01.01.006, p. 446
  • Date : 1629 avril 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 32
  • Langue : français
  • Bibliographie

Texte édité


Du VIII d'apvril 1629SoulignéDate : 08.04.1629 () en Conseil estroictOrganisation :
presidant le srsieur mremaitre bourgeois UstrervaldesPersonne : .

[...]Non-pertinence éditoriale
a
b–Poincts de coustume
a ceux de CornauxLieu :
Ajout dans la marge de gauche
–b

RubinPersonne : et Abraham ClottuPersonne : frères de CornauxLieu : ont demandé
declairation de l’us et de la coustume du pays pour scavoir
quand une personne prestend a l’hoirieTerme : et succession d’un
deffunct par testament donnation ou autrement, scavoir monTerme :
sy sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de l’ensepvelissement d’un
deffunct ou deffuncte, pour apprehender la mise en possession
ou investiture, iceluy ne doibt estre muni et fourni de ses
droicts et informations a peine de forclusionTerme : .

c
A sur ce esté dict et declairé la coustume usitée en ceste ville et
comté de NeufchastelLieu : d’ancienneté et jusqu’a pntprésent au faict
cy dessus proposé estre telle, assavoir que tous prestendants
a l’hoirieTerme : et succession d’un deffunct ou deffuncte doibvent se
pnterprésenter sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines des le jorjour de son
ensepvelissement fournies de leurs droicts et informations
pour apprehender la mise en possession et l’investiture des
biens delaissés par ledledit deffunct, et au cas qu’il y heust
donnation ou testament d’icelluy deffunct, celuy ou celle a la
faveur desquels ils auroyent esté faite le doibt avoir et
pnterprésenter sur ledledit jorjour en forme dheue, scavoir signé par un notaire
en pnceprésence de cinq a sept tesmoins dignes de foy, non parents et
partiaux mesmement scellé du sceau de la seigneurie a peyne
de forclusionTerme : , sinon que ce feutÀ corriger en : futd en faict de guerre, danger de
peste ou chose semblables.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Délibérations.
  2. Ajout dans la marge de gauche.
  3. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Boyve IV,
    page 101.
  4. À corriger en : fut.