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SDS NE 3 89-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 89-1

Licence : CC BY-NC-SA

Délais et formalismes de la succession

1629 avril 8 a. s. Neuchâtel

Le délai pour se mettre en possession d’une succession est de six semaines après l’ensevelissement. Les héritiers testamentaires doivent se présenter avec un testament valable, c’est-à-dire signé par un notaire en présence de cinq à sept témoins non parents.

  • Cote : AVN B 101.01.01.006, p. 446
  • Date : 1629 avril 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22.5 × 32
  • Langue : français
  • Bibliographie

Texte édité

Du VIII d'apvril 1629SoulignéDate : 08.04.1629 () en Conseil estroictOrganisation : presidant le sieurÀ l’original : sr maitreÀ l’original : mre bourgeois UstrervaldesPersonne : .

[...]Non-pertinence éditoriale
a b–Poincts de coustume a ceux de CornauxLieu : Ajout dans la marge de gauche–b

RubinPersonne : et Abraham ClottuPersonne : frères de CornauxLieu : ont demandé declairation de l’us et de la coustume du pays pour scavoir quand une personne prestend a l’hoirieTerme : et succession d’un deffunct par testament donnation ou autrement, scavoir monTerme : sy sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de l’ensepvelissement d’un deffunct ou deffuncte, pour apprehender la mise en possession ou investiture, iceluy ne doibt estre muni et fourni de ses droicts et informations a peine de forclusionTerme : .

c A sur ce esté dict et declairé la coustume usitée en ceste ville et comté de NeufchastelLieu : d’ancienneté et jusqu’a présentÀ l’original : pnt au faict cy dessus proposé estre telle, assavoir que tous prestendants a l’hoirieTerme : et succession d’un deffunct ou deffuncte doibvent se présenterÀ l’original : pnter sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines des le jourÀ l’original : jor de son ensepvelissement fournies de leurs droicts et informations pour apprehender la mise en possession et l’investiture des biens delaissés par leditÀ l’original : led deffunct, et au cas qu’il y heust donnation ou testament d’icelluy deffunct, celuy ou celle a la faveur desquels ils auroyent esté faite le doibt avoir et présenterÀ l’original : pnter sur leditÀ l’original : led jourÀ l’original : jor en forme dheue, scavoir signé par un notaire en présenceÀ l’original : pnce de cinq a sept tesmoins dignes de foy, non parents et partiaux mesmement scellé du sceau de la seigneurie a peyne de forclusionTerme : , sinon que ce feutCorrigé de : futd en faict de guerre, danger de peste ou chose semblables.

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Délibérations.
  2. Ajout dans la marge de gauche.
  3. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : Boyve IV, page 101.
  4. Corrigé de : fut.