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SDS NE 3 88-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 88-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession entre une hoirie en indivision et un frère séparé

1628 décembre 8 a. s. Neuchâtel

Dans une fratrie qui vit en indivision de biens, celui qui demande le partage et a reçu sa part se trouve détronqué. Il est de fait déshérité des parts des autres qui viendraient à mourir par la suite alors qu’ils sont restés en indivision. Cela s’applique sauf s’il y a eu testament ou donation verbale ou écrite faite en présence de cinq à sept témoins pour tout ou partie des biens.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 389v–391r
  • Date : 1628 décembre 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Texte édité


Autre declaration de l’an
mille six cents vingt huict et du
huictiesme de decembre
Date : 08.12.1628 ()
à l’instance
d’honnorable et discret Pierre Boy dict De
la Tour
Personne :
, notaire de MoustierLieu : au VaultraversLieu : ,
touchant quatre enffans, trois freres et une
soeur qui estoyent en communion de biens
l’un desquels ayant demandé partage
il fut necessaire pour luy donner la part [fol. 390r]Saut de page
de faire quatre portions dont il en eut une, et
les autres trois, deux fils et une fille se seroyent
rejoincts tous incontinent sans avoir seullement partagé
le pain et le sel ny les debtes, qu’ils avoient par ensemble
ainsTerme : ont tousjours esté en communion, jusques à ce
que mariage a esté faict à ladicte fille par ses freres
ausquels elle a faict quictance pure et perpetuelle
ne restans en communion que lesdicts deux freres
qui ne se sont jamais partis ny detroncquezTerme : , or
est il que l’un desdicts freres estant allé en FranceLieu : y
seroit deceddé, et incontinentTerme : après qu’on a sceu les
nouvelles de sa mortCorrection au-dessus de la ligne, remplace : parta, le frere & la soeur qui estoient
detroncquezTerme : veullent avoir part à la succession de
ses biens, soubs pretexte que quand on donna la part
au frere qui fut detronquéTerme : on fit quatre droicts &
portions pretendant que le deffunct avoit esté partagé
et avoit eu sa part ce que l’exposant confesse maisAjout au-dessus de la ligneb que
estoit aux fins de donner la part au premier
frere qui la demandoit, et l’ayant tirée les autres trois
se seroyent rejoincts et demeurez indivis, comme dit
est, notamment les autres deux freres apres avoir
faict mariage à leur soeur. Et mesme le deffunct
avant son despart auroit passé acte authentique audict
exposant qu’il laissoit tous ses biens par indivis avecq ceux
dudict proposant, à l’encontre duqel les destronquezTerme :
alleguent que le deffunct fit une donnation nuncupativeTerme :
et verballe, de laquelle ils pretendent se servir et la
veriffier par quelques tesmoins : de maniere que
c–pour seAjout dans la marge de gauche–c pouvoir sur ce conduire & reigler il se seroit addressez
ausdicts Srssieurs conseillers de ceste VilleOrganisation : et les auroit
requis d’avoir declaration de la coustume du païs, pour
scavoir quand deux freres qui sont de franche [fol. 390v]Saut de page
condition et qui demeurent ainsi indivis et detronquezTerme :
en d–pain seelÀ corriger en : pain et sel–d et conduicte, jusqu’à la mort de l’un
des deux, si le survivant ne doibt par heriter le
deffunct, à l’exclusion des destronquezTerme : s’il n’y a testamttestament,
donnation et disposition dudict desffunct au contraire
et si les detronquezTerme : veullent veriffier par tesmoings
quelque donnation verballe et nuncupativeTerme : , par quel
nombre de tesmoings ne doibt estre, et si les
tesmoings doibvent pas estre non suspects, et non
parent au donnateur et aux legataires, autrement se
seroit estre desherité par les parens de celuy qui
pretend desheriter le possesseur et proprietaire par indivision
et pour ce qu’il a esté adverty que les sieurs conseillers
ont prins resolution en leur assemblée de ConseilOrganisation : il a
demandé droit et judicialle congnoissance que
declaration luy soit faicte desdicts points de coustume.

Lesdicts seigneurs conseillersOrganisation : ont
dict attesté et rapporté la coustume usitée en ceste
Ville et Comté d’ancienneté et jusqu’à pntprésent au faict que
dessus proposé estre telle entre freres & soeurs de
franche condition, qui son entroncquezTerme : et indivis de
leurs biens et en son pain, sel et conduicte, que si l’un
d’iceux, ou plusieurs viennent à mourir et decedder
sans delaisser enfans legitimes procréez de leurs
corps, et sans faire testament donnation ou autre
disposition vallable de leurs biens, leurs freres et
soeurs survivants qui estoient en communion et
indivision de biens, leurs doibvent succedder et desheriter par droict d’indivision à l’exclusion des autres
divis et destroncquezTerme : , encor qu’il y en eut en mesme [fol. 391r]Saut de page
degré que lesdicts indivis : et que s’il y a quelque
disposition au contraire soit de tous sesdicts biens
ou d’une partie d’iceux par testament ou donnation
verballe, ou par escript, elle ne doibt subsister sinon
qu’elle ait esté faicte en presence de cinq à sept
tesmoings dignes de foy non suspects et non parens
aux interessez en la succession du deffunct horsmis en
cour de necessité, comme en danger de peste et de
guerre hors du païs.1

Annotations

  1. Correction au-dessus de la ligne, remplace : part.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout dans la marge de gauche.
  4. À corriger en : pain et sel.
  5. Suppression par biffage, lecture incertaine : u.
  1. Il s’agit ici d’un testament nuncupatifTerme : privilégié, une forme particulière du testament nuncupatifTerme : où le nombre de témoins peut être réduit en raison des conditions (peste ou guerre). Voir Dunand 2002.