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SDS NE 3 88-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 88-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession entre une hoirie en indivision et un frère séparé

1628 décembre 8 a. s. Neuchâtel

Dans une fratrie qui vit en indivision de biens, celui qui demande le partage et a reçu sa part se trouve détronqué. Il est de fait déshérité des parts des autres qui viendraient à mourir par la suite alors qu’ils sont restés en indivision. Cela s’applique sauf s’il y a eu testament ou donation verbale ou écrite faite en présence de cinq à sept témoins pour tout ou partie des biens.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 389v–391r
  • Date : 1628 décembre 8 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Texte édité

Autre declaration de l’an mille six cents vingt huict et du huictiesme de decembreDate : 08.12.1628 () à l’instance d’honnorable et discret Pierre Boy dict De la TourPersonne : , notaire de MoustierLieu : au VaultraversLieu : , touchant quatre enffans, trois freres et une soeur qui estoyent en communion de biens l’un desquels ayant demandé partage il fut necessaire pour luy donner la part [fol. 390r]Saut de page de faire quatre portions dont il en eut une, et les autres trois, deux fils et une fille se seroyent rejoincts tous incontinent sans avoir seullement partagé le pain et le sel ny les debtes, qu’ils avoient par ensemble ainsTerme : ont tousjours esté en communion, jusques à ce que mariage a esté faict à ladicte fille par ses freres ausquels elle a faict quictance pure et perpetuelle ne restans en communion que lesdicts deux freres qui ne se sont jamais partis ny detroncquezTerme : , or est il que l’un desdicts freres estant allé en FranceLieu : y seroit deceddé, et incontinentTerme : après qu’on a sceu les nouvelles de sa mortCorrection au-dessus de la ligne, remplace : parta, le frere & la soeur qui estoient detroncquezTerme : veullent avoir part à la succession de ses biens, soubs pretexte que quand on donna la part au frere qui fut detronquéTerme : on fit quatre droicts & portions pretendant que le deffunct avoit esté partagé et avoit eu sa part ce que l’exposant confesse maisAjout au-dessus de la ligneb que estoit aux fins de donner la part au premier frere qui la demandoit, et l’ayant tirée les autres trois se seroyent rejoincts et demeurez indivis, comme dit est, notamment les autres deux freres apres avoir faict mariage à leur soeur. Et mesme le deffunct avant son despart auroit passé acte authentique audict exposant qu’il laissoit tous ses biens par indivis avecq ceux dudict proposant, à l’encontre duqel les destronquezTerme : alleguent que le deffunct fit une donnation nuncupativeTerme : et verballe, de laquelle ils pretendent se servir et la veriffier par quelques tesmoins : de maniere que c–pour seAjout dans la marge de gauche–c pouvoir sur ce conduire & reigler il se seroit addressez ausdicts sieursÀ l’original : Srs conseillers de ceste VilleOrganisation : et les auroit requis d’avoir declaration de la coustume du païs, pour scavoir quand deux freres qui sont de franche [fol. 390v]Saut de page condition et qui demeurent ainsi indivis et detronquezTerme : en pain et selCorrigé de : pain seul, Suppression par biffage : u et conduicte, jusqu’à la mort de l’un des deux, si le survivant ne doibt par heriter le deffunct, à l’exclusion des destronquezTerme : s’il n’y a testamentÀ l’original : testamt, donnation et disposition dudict desffunct au contraire et si les detronquezTerme : veullent veriffier par tesmoings quelque donnation verballe et nuncupativeTerme : , par quel nombre de tesmoings ne doibt estre, et si les tesmoings doibvent pas estre non suspects, et non parent au donnateur et aux legataires, autrement se seroit estre desherité par les parens de celuy qui pretend desheriter le possesseur et proprietaire par indivision et pour ce qu’il a esté adverty que les sieurs conseillers ont prins resolution en leur assemblée de ConseilOrganisation : il a demandé droit et judicialle congnoissance que declaration luy soit faicte desdicts points de coustume.

Lesdicts seigneurs conseillersOrganisation : ont dict attesté et rapporté la coustume usitée en ceste Ville et Comté d’ancienneté et jusqu’à présentÀ l’original : pnt au faict que dessus proposé estre telle entre freres & soeurs de franche condition, qui son entroncquezTerme : et indivis de leurs biens et en son pain, sel et conduicte, que si l’un d’iceux, ou plusieurs viennent à mourir et decedder sans delaisser enfans legitimes procréez de leurs corps, et sans faire testament donnation ou autre disposition vallable de leurs biens, leurs freres et soeurs survivants qui estoient en communion et indivision de biens, leurs doibvent succedder et desheriter par droict d’indivision à l’exclusion des autres divis et destroncquezTerme : , encor qu’il y en eut en mesme [fol. 391r]Saut de page degré que lesdicts indivis : et que s’il y a quelque disposition au contraire soit de tous sesdicts biens ou d’une partie d’iceux par testament ou donnation verballe, ou par escript, elle ne doibt subsister sinon qu’elle ait esté faicte en presence de cinq à sept tesmoings dignes de foy non suspects et non parens aux interessez en la succession du deffunct horsmis en cour de necessité, comme en danger de peste et de guerre hors du païs.1

Annotations

  1. Correction au-dessus de la ligne, remplace : part.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout dans la marge de gauche.
  1. Il s’agit ici d’un testament nuncupatifTerme : privilégié, une forme particulière du testament nuncupatifTerme : où le nombre de témoins peut être réduit en raison des conditions (peste ou guerre). Voir Dunand 2002.