SDS NE 3 75-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 75-1
Licence : CC BY-NC-SA
Procédure de saisie
1623 février 21 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 387r–387v
- Date : 1623 février 21 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 239-1.
Texte édité
Declaration du xxie jour du moys de febvrier 1623Date : 21.02.1623 () à l’instance de honnorableÀ l’original : honn Pierre BaudierePersonne : , marchand resident audict NeufchastelLieu : d’un poinct de coustume tendant aux fins de sçavoir si riereTerme : cest Estat & souveraineté une personne peut à jour de foire faire barrer un autre. Item si une barreTerme : faicte apres soleil couchant, voir nuictamment à heure suspecte, doibt estre valable ou non, dabondant si la coustume ne porte pas que la personne quiÀ l’original : q a faict faire la barreTerme : s’en doibt faire investir dans les six sepmainsePériode : 6 semaines d’icelle, sans estre loisible à l’officier de remettre la partie à l’inseu et absence de l’autre à autre jour pour aucune cause que ce soit, et si telle personne ayant suspendu trois sepmainesPériode : 3 semaines ou un mois apres le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines de demander l’investiture ne vient pas à tard et ne doibt pas estre descheu de telle barreTerme : comme nulle & frivolleTerme : .
Les seigneurs conseillersOrganisation : ont declaré & rapporté d’un commun advis que les bourgeois de NeufchastelLieu : par privilege special contenu en leur franchises peuvent faire gager barreTerme : et arrester les biens meubles de leur debteurs et de leurs fiances qui ne sont pas de la Ville ains estrangers, et ce au chasteau ou en la ville, hors lieu sainct, voire en tout temps de jour ou [fol. 387v]Saut de page de nuict, horsmis aux jours de dimenchePériode : dimanche et de foires franchesDate : des fêtes religieuses, lesquelles foires franches durent trois joursPériode : 3 jours en ceste ville, assavoir le jour de la foire le jour devant et le jour apres comptant chacun jourDurée répétée : 1 jour depuis la minuitHeure : 0:00 preceddente jusqu’à la minuictHeure : 0:00 suivante.
Aux autres lieux et ressorts de ceste souveraineté hors de ceste Ville mayorie cest la coustume usitée et observée que les barresTerme : saisies et arrests se font envers les estrangers par la licence & permission de l’officier du lieu estably de la part du prince, et touttesfois ne se doibvent pas faire es jours de dimenchePériode : dimanche et de foires franchesDate : des fêtes religieuses le jour naturel prins comme depuis l’une des minuictsHeure : 0:00 à l’autre.
Et de telles barresTerme : et saisies convient aux parties qui les font faire de s’en faire investir par justice sur le jour des six sepmainesPériode : 6 semaines precisement au moins elle en doibvent faire deues insttances & en addresser à l’officier, auquel officier n’est pas loisible de remettre l’investiture et l’esloigner à un autre jour que celuy des six sepmainesPériode : 6 semaines de la barreTerme : , sinon pour urgente cause comme pour ne pouvoir avoir des juges sur ledict jour ou pourÀ l’original : po autre legitime empeschement en le faisant dheuement notifier à la contrepartie.
Résumé