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SDS NE 3 239-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 239-1

Licence : CC BY-NC-SA

Barre contre un étranger

1671 décembre 21 a. s. Neuchâtel

Les bourgeois de Neuchâtel peuvent, sur la base de leurs franchises, faire saisir les biens ou faire arrêter des étrangers à Neuchâtel. Pour rendre confessant un allié suisse, il faut le citer devant le juge où il est domicilié.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 489v–490v
  • Date : 1671 décembre 21 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Touchant la barreTerme : qu’un bourgeois
de NeufchâtelLieu : peut faire à un estranger.
Plus touchant la recherche & demande
que les alliés de la SuisseLieu : se peuvent faire
les uns aux autres pour les rendre confessants.


Sur la requeste presentée par
le srsieur VernedePersonne : , procureurTerme : de la dame vefvePersonne : de feu
le srsieur Antoine MonteilPersonne : , par devant Monsrmonsieur le maistre
bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : le
21e decembre 1671SoulignéDate : 21.12.1671 (), tendante aux fins d’avoir les
poincts de coustume suivans.

Premierement, si un bourgeois de NeufchatelLieu :
peut faire barrerTerme : et arrester les biens & effects d’un
estranger sansAjout au-dessus de la lignea avoir oblig.obligation, ceduleTerme : , confession ou debt liquide
contre iceluy.
[fol. 490r]Saut de page

Secondement, si celuy qui veut former demande
à un autre pour le rendre confessant, le doit pas
rechercher par devant son juge ordinaire, riereTerme : lequel
il est domicilié.

En troisieme lieu, si un homme estant mort
sans enfans, laisse sa vefve usufructuaire de ses
biens, si les heritiers d’iceluy doivent pas procurer
de faire inventaire par voye de justice des biens par
luy delaissés, afin de les pouvoir relever après la
mort de l’usufructuaire, & si à deffaut d’un inventaire
formel on peut faire un relief de cette nature.

Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelLieu : de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present, voire suivant une declaration desja
rendue le 21e de febvrier 1623SoulignéDate : 21.02.1623 ()1 la coustume estre
telle.

Assavoir sur le premier poinct, que les bourgeois
de NeufchâtelLieu : par privilege special contenu en leurs
franchises pbeAjout au-dessus de la lignecuvent faire barreTerme : , gager & arrester
les biens meubles de leurs debteurs & de leurs fiances
qui ne sont pas de la ville, ains estrangers : et ce au
chateau et en la ville, hors lieux saincts, voire en
tout temps, de jour ou de nuict, hormis aux jours
de dimanches & foires franches, lesquelles foires franches
durent trois joursPériode : 3 jours en cette ville. Assavoir le jour de
la foire, le jour devant & le jour après, content
chacun jour depuis la minuict precedente jusqu’à
la minuict suivante.

Sur le second poinct, baillentTerme : aussi par
declaration, que entre les alliés de la SuisseLieu : un homme
qui veut former une demande à un autre pour le
rendre confessant, il est obligé de le rechercher
riereTerme : son juge où il est domicilié. Mais un estranger
ne peut jouir du benefice des alliés dud.dudit NeufchâtelLieu : .

Pour le troisième poinct, il est renvoyé au [fol. 490v]Saut de page
jugement de messieurs du Conseil & justiceTerme : dud.dudit
NeufchâtelLieu : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de
ma main.

Extrait comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Caviardage : a.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  1. Voir SDS NE 3 75-1.