SDS NE 3 68-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 68-1
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Aliénation des biens de l’épouse
1620 mai 16 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 380v–381r
- Date : 1620 mai 16 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 300-1.
Texte édité
Declaration du 16e de may 1620SoulignéDate : 16.05.1620 () à l’instance de honnorableÀ l’original : honn Jehan DeyolletPersonne : le jeune de CressierLieu : , bourgeois du LanderonLieu : , sur la demande faicte d’un poinct de coustume de NeufchastelLieu : qu’est pour scavoir si un mary peut vendre & alliener du bien de sa femme sans le consentement d’icelle, et par ce qu’il a entendu que lesdicts sieursÀ l’original : srs conseillers en ont prins resolution, il a demandé droict et cognoissance que ladicte declaration luy fust judiciallement faicte.
A esté dict et rapporté que suivant la deliberation & resolution prinse en ConseilOrganisation : entr’eux & leurs freres conseillers absents en conformité de ce que de ancienneté & jusqu’à present a esté pratiqué et usité a–de pereAjout au-dessous de la ligne, réclame–a [fol. 381r]Saut de page de pere à fils la coustume de ceste Ville & Comté de NeufchastelLieu : touchant le poinct de question est telle que comme le mary est tenu d’asseurer et assigner les deniers qu’il reçoit en dot et mariage de sa femme affin que les puisse retrouver et relever en temps et lieu quand restitution en eschet et advient : ainsi aussi le mary ne peut pas disposer du bien de sa femme ny vendre ny alliener les biens fonds et immeubles de sa femme sans l’expres consentement d’icelle.
Résumé