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SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 62-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 janvier 16 a. s. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Date : 1618 janvier 16 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Texte édité


Declaration touchant
la legitimeTerme : d’un enfant apres le deces de pere
ou de mere.


Je, Balthazard BaillodzPersonne : , mayre de
la Ville de NeufchastelLieu : & conseiller d’Estat de
l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de
Toutteville
Personne :
nostre souverain prince sçavoir faire à
tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte
soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers
de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable
& prudent Abraham PerrotPersonne : bourgeois dudict lieu au nom
et comme charge ayant de Pierre PerenoÀ corriger en : PerrenoudaPersonne : de la SagneLieu :
lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a
faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de
retirer à sa part JehannePersonne : soeur dudict Pierre PerrenoudPersonne : et
une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle,
conçue en loyale mariage d’honnhonnorable Henry VuillePersonne : de ladicte
SagneLieu : son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict
son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa
soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir
la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la
moitié d’iceux pour la legitimeTerme : dudict enffant comme [fol. 377r]Saut de page
heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient
se reigler pour ce regard selon la coustume de
NeufchastelLieu : il n’auroit seu recourir pour en avoir
declaration sinon aux Srssieurs vingt quatre du ConseilOrganisation : de
ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute
ancienneté & jusques à present a esté praticqué et
usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire
ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux
en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se
presenter pour demander droict et judiciale a
cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict
mayre demandée à partie desdicts Srssieurs conseillers presentemtprésentement
assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et
resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure premeditaonpréméditation
prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en
conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et
de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont
dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de
NeufchastelLieu : touchant ledict poinct estre telle,
que quand
deux personnes ont esté conjointes par mariage à
ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme
vient à decedder delaissant et restant des enffans de
leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à
mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts
enffans se doibvent contenterAjout au-dessus de la ligneb d’avoir et jouyr par usufruict sa
vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou
de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy
pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser
parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Saut de page
enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur
pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirÀ corriger en : appartenirc
pour leur legitimeTerme : aux plus proches parens desdicts
enffans d–du costéAjout au-dessus de la ligne–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict
survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans
puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeTerme : .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte
ledledit Srsieur Abraham PerrotPersonne : audict nom a requis et demandé
l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir
à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé
soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelLieu :
et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice
soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes
par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan
Rougemont
Personne :
, Jonas FecquenetPersonne : , David GrenotPersonne : , Guillaume
Dallemagne
Personne :
, David BoyvePersonne : , Jean Jacques UstervaldPersonne : ,
Jonas BarrillerPersonne : , DanielPersonne : et Blaise RosselletPersonne : ,
conseillers dudict NeufchastelLieu : et par moy ledict
mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le
seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et
dix huict
Date : 16.01.1618 ()
, signé P. ThomassetPersonne : .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé
comme dessus et cesdicte coppie signé par moy
greffier DDavid BaillodPersonne : .

Et par moy notaire,extraict par
copie sur ladladite copie sans mutation.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. À corriger en : Perrenoud.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. À corriger en : appartenir.
  4. Ajout au-dessus de la ligne.