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SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 62-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 janvier 16 a. s. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Date : 1618 janvier 16 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Texte édité

Declaration touchant la legitimeTerme : d’un enfant apres le deces de pere ou de mere.

Je, Balthazard BaillodzPersonne : , mayre de la Ville de NeufchastelLieu : & conseiller d’Estat de l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de TouttevillePersonne : nostre souverain prince sçavoir faire à tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable & prudent Abraham PerrotPersonne : bourgeois dudict lieu au nom et comme charge ayant de Pierre PerenoCorrigé de : PerrenoudaPersonne : de la SagneLieu : lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de retirer à sa part JehannePersonne : soeur dudict Pierre PerrenoudPersonne : et une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle, conçue en loyale mariage d’honnorableÀ l’original : honn Henry VuillePersonne : de ladicte SagneLieu : son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la moitié d’iceux pour la legitimeTerme : dudict enffant comme [fol. 377r]Saut de page heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient se reigler pour ce regard selon la coustume de NeufchastelLieu : il n’auroit seu recourir pour en avoir declaration sinon aux sieursÀ l’original : Srs vingt quatre du ConseilOrganisation : de ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute ancienneté & jusques à present a esté praticqué et usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se presenter pour demander droict et judiciale a cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict mayre demandée à partie desdicts sieursÀ l’original : Srs conseillers présentementÀ l’original : presentemt assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure préméditationÀ l’original : premeditaon prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de NeufchastelLieu : touchant ledict poinct estre telle,
que quand deux personnes ont esté conjointes par mariage à ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme vient à decedder delaissant et restant des enffans de leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts enffans se doibvent contenterAjout au-dessus de la ligneb d’avoir et jouyr par usufruict sa vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Saut de page enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirCorrigé de : appartenirc pour leur legitimeTerme : aux plus proches parens desdicts enffans d–du costéAjout au-dessus de la ligne–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeTerme : .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte leditÀ l’original : led sieurÀ l’original : Sr Abraham PerrotPersonne : audict nom a requis et demandé l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelLieu : et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan RougemontPersonne : , Jonas FecquenetPersonne : , David GrenotPersonne : , Guillaume DallemagnePersonne : , David BoyvePersonne : , Jean Jacques UstervaldPersonne : , Jonas BarrillerPersonne : , DanielPersonne : et Blaise RosselletPersonne : , conseillers dudict NeufchastelLieu : et par moy ledict mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et dix huictDate : 16.01.1618 (), signé P. ThomassetPersonne : .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé comme dessus et cesdicte coppie signé par moy greffier DavidÀ l’original : D BaillodPersonne : .

Et par moy notaire,extraict par copie sur laditeÀ l’original : lad copie sans mutation.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : Perrenoud.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Corrigé de : appartenir.
  4. Ajout au-dessus de la ligne.