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SDS NE 3 48-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 48-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession d’une veuve remariée

1604 avril 27 a. s. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur la manière de partager les biens et notamment le bétail dans le cas d’une veuve s’étant remariée et ayant eu une fille de son second mariage, tandis que le mari décédé avait lui-même des enfants d’un premier lit.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 400r–403r
  • Date : 1604 avril 27 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1, SDS NE 3 173-1, SDS NE 3 264-1 et SDS NE 3 294-1.

Texte édité

Partage entre la mere & l’enfant.

Je, Daniel HuguenaudPersonne : , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : , pour & au nom de l’excellence & grandeur de madame la duchesse de Longueville & de ToutevillePersonne : , & de monseigneur son tres illustre fils nostre souverain princePersonne : & sçavoir fais à qui il appartiendra que par devant moy et aucuns des sieurs conseillers de laditeÀ l’original : lad ville assemblés en ouverte justice, vertueuse femme Barbeli ClercPersonne : , vefve en premieres nopces de feu honnorable Jean GrenotPersonne : le jeune, & à present vefve de feu le sieurÀ l’original : sr Olivier Des CostesPersonne : son second marry, tous deux en leur vivant bourgeois & conseillersÀ l’original : Conseillrs de cette Ville a fait proposer & entendre par le sieur Nicolas TryboletPersonne : bourgeois dudit NeufchatelLieu : son beaufils, pourveu d’un parlier par moy à luy ottroyé, & assisté des honnorables & prudents Jean Clerc dit GuyPersonne : , banderet & du Conseil duditÀ l’original : dud NeufchâtelLieu : , frere d’Abraham TribolletPersonne : ancien chatelain de ThielleLieu : beau frere, & autres proches parens d’icelle. Comme ainsi soit qu’il ait plu à Dieu de retirer à sa part sonditÀ l’original : sond dernier mary duquel elle a eu une fille, & qu’elle soit sur le point d’entrer en partage avec les tuteurs & advoyer tant de sadite fille que de deux autres enfans eus par ledit deffunt Des CostesPersonne : son mary en loyal mariage avec feue honnorable Susanne BourgeoisÀ l’original : BourgsPersonne : sa premiere femme : Pour lequel partage faire seroit requis de sçavoir les coustumes usitées en cette Ville & Comté de NeufchatelLieu : sur le fait de mariage, d’autant que lesdits mariages ont esté faits & contractés selon lesditsÀ l’original : lesd us & coustumes, ce qui l’occasionnoit de demander droit & judicialle cognoissance que declairation luy fut faite des poincts et articles contenus & specifiés par la requeste presentée à cet effect, afin de se regler & conduire selon ladite declairation.

Et en ayant esté par moydit mayre demandé auxditsÀ l’original : auxd. sieursÀ l’original : srs conseillers lors assemblés en assés petit nombre, iceux pour en declairer meurement prindrent jour d’avis [fol. 400v]Saut de page pour referer le fait en Conseil afin d’en prendre resolution avec le reste de messieurs les vingt quatre conseillersOrganisation : leurs confreres, & de fait au bout de quelques jours estant le ConseilOrganisation : convoqué & assemblé, par meure deliberation & consultation prinse, suivant ce que par le passé a esté usité, & de coustume de temps immemorial jusques à present lesdits sieursÀ l’original : srs conseillers ont dit & declairé ce que s’ensuit, conformement à d’autres precedentes declairations.

Sur le premier article, par lequel ladite suppliante requeroit luy estre declairé si leditÀ l’original : led. feu sieurÀ l’original : sr Olivier Des CostesPersonne : son second mary pour avoir survecu sa premiere femme pouvoit pas en premier lieu relever d’avec ses enfans (si partage fut entrevenu) tous ses biens tant en heritaiges, argent, doibts, obligations que meubles morts et vifs comme pour luy servir de fond, & que c’est qui celuy pouvoit retirer pour luy & pour les siens sur les biens meubles, trosselTerme : , habits & joyaux de sadite premiere femme, & sur les accroissances faites constant leur mariage, par consequent aussi ce qu’il en pouvoit tenir & jouir par us.

A esté sur ce point dit & declairé suivant la coustume de cette Ville & Comté, que feu leditÀ l’original : led. sieurÀ l’original : sr Olivier Des CostesPersonne : pouvoit après le decès de sa premiere femme relever tous ses biens tant en heritaiges, argent debts, obligations que meubles morts & vifs qu’il avoit mis en communion avec elle comme pour luy servir de fond, puisque sesditsÀ l’original : sesd. biens n’estoyent pas diminués, ains plustot augmentés, comme mesditsÀ l’original : Mesd sieursÀ l’original : srs veulent croire, sans par ce neantmoins frustrer ses enfans du droit qu’ils y pourroyent avoir à cause de leur legitimeTerme : . Quant aux accroissances qu’ils pouvoyent avoir faites par ensemble, soit en terres, possessions et biens meubles et immeubles, de quelle espece & qualité qu’ils fussent, d’autant qu’il y avoit des enfans procrés de leur mariage, ledit deffunt pouvoit avoir & relever la moitié restante & appartenante auxditsÀ l’original : auxd enfans à cause de leur mere entenir la moitié qu’est le quart du toutage par usement, sa vie naturelle durant.

Et touchant le troselTerme : , habits & joyaux de saditeÀ l’original : sad premiere femme, advenant qu’il n’y eut point eu [fol. 401r]Saut de page d’enfans survivans la mere de leurdit mariage, ledit feu Des CostesPersonne : eut deu avoir & heriter lesditsÀ l’original : lesd trosselTerme : , habits et joyaux entierement pour luy & les siens selon coustume, puis qu’il avoit survecu saditeÀ l’original : sad. premiere femme après avoir esté passé an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines conjoints par mariage mais puis qu’il y avoit des enfans, il devoit par la mesme, coustume se contenter d’en avoir & relever la moitié, assavoir un quart pour luy & les siens, & un autre quart pour le tenir seulement par us ; & l’autre moitié devoit rester & demeurer auxdits enfans de leur mariage.

Sur le second point et article, si icelle suppliante ne peut & ne doit de mesme relever tout le bien qu’elle a apporté avec sonditÀ l’original : sond mary, consistant tant en meubles, or & argent, obligations, debts & retenues de censes qu’elle fera justement paroir luy estre deus et escheus avant leur promesse de mariage, comme aussi le bestail de la maison, chedalsTerme : de bestes et tous autres biens de quelle nature & qualité qu’ils puissent estre, & ce comme luy faisant fond avant qu’entrer en nul autre partage, soit d’accroissances, meubles ou autres biens pour son usement. Item si ledit argent recouvré se doit relever sur les accroissances, ou bien restituer en argent content.

A esté dit et declairé que en ensuivant la coustume, ladite suppliante peut & doit relever & retirer à elle tout le bien qu’elle a porté avec ledit feu sieur Olivier Des CostesPersonne : son mary, consistant en meubles, or & argent, obligations, debts, retenues de censesTerme : , qu’elle fera justement paroir avoir esté par luy recouvrées, à elle deues et escheutes avant leur conjonction de mariage, ensemble le bestail de la mayson, chedalsTerme : de bestes, & tous autres biens generallement quelconques par elle portés avec luy & qu’il aura eux en charge & maniance, & ce comme luy fond, et avant qu’entrer en nul autre partage soit d’accroissances, meubles & autre bien pour son usement. Et toutes fois si estoit mesavenu d’aucunes desditesÀ l’original : desd bestes, elle en peut demander restitution. Et pour sçavoir où ledit argent recouvrer se doit relever, a esté declairé que ce pourroit estre sur l’argent content qui se seroit trouvé après le decèz du deffunt, & n’y [fol. 401v]Saut de page en ayant assés, le surplus se devroit relever sur les accroissances, & acquets qu’ils auroyent faits par ensemble, & sur le plus clair bien provenant desdites accroissances, si elles se peuvent estendre si avant pour remplacer tout ledit argent recouvré, sinon la perte et diminution qu’il y en auroit, & que lesdits mariés auroyent dependu par ensemble, se devroit prendre sur le bien desdits mariés, tant du mary que de la femme un chacun pour la moitié.

Tiercement, quant au point et article par lequel elle supplie d’estre éclaircie comment c’est que partage se doit faire du bien fond, aussi des meubles, obligations, chedauxTerme : de bestes et de toutes autres debtes & bien acquis d’autant qu’il se trouve des declairations anciennes & modernes redigées par escrit, & rendues pour semblables faits, lesditsÀ l’original : lesd sieursÀ l’original : srs conseillers sont demeurés auprès d’icelles, lesquelles contiennent sommairement que quand le mary & sa femme ont esté an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble, ayans des enfans par ensemble, & sur ce le pere meurt laissant lesdits enfans eus de saditeÀ l’original : sad femme, icelle se voulant remarier à un autre mary, & voulant partir avec sesdits enfans un ou plusieurs, alors laditeÀ l’original : lad mere & lesdits enfans partissement egalement l’heritage, soyent meubles ou immeubles du deffunt, autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage que les accroissances que lesditsÀ l’original : lesd pere & mere auroyent faits par ensemble, à condition telle que tant qu’il touche la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré laditeÀ l’original : lad femme dans ses enfans ou enfant, elle les doit tenir seulement sa vie durant par usement, sans que aucunement elle les puisse et les doibge vendre, aliener ny engager hors de ses mains, sinon que ce fut par cognoissance de justice ou par necessité cognue, & après le decès de laditeÀ l’original : lad mere reviennent entierement esditsÀ l’original : esd enfans sans ce qu’elle puisse à personne qu’elle soit, & au regard de la moitié des biens des accroissances qu’auroit retiré laditeÀ l’original : lad mere, la coustume est telle que de la moitié d’icellediteÀ l’original : icelled moitié qu’est la quarte moitié, elle en pourra faire son bon plaisir, & l’autre moitié devra revenir franchement esditsÀ l’original : esd enfans ou enfant après le decéz de laditeÀ l’original : lad mere sans les devoir aliener sinon par cas de necessité & par cognoissance judiciale. Et quant aux biens, trosselTerme : , argent & autres qu’auroit apporté laditeÀ l’original : lad mere avec sonditÀ l’original : sond. feu mary, la coustume est telle [fol. 402r]Saut de page que laditeÀ l’original : lad mere peut & doit librement, franchement & paisiblement retirer sans nul contredit tout le bien et mariage porté avec sonditÀ l’original : sond. feu mary, de quelle qualité ou espece qu’il soit sans rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser à sesdits enfans ou enfant si ce n’est de son bon gré & vouloir ; lequel bien elle pourra tenir, fruir et posseder jusques après son decés qu’alors lesdits enfans ou enfant hus en loyal mariage tant du premier que du second mary partageront iceluy bien egallement autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eut testament de ladite mere, laquelle ne pourra ny devra tester ny leguer à autre qu’à sesdits enfans sinon de la moitié de sonditÀ l’original : sond. mariage pour ce que lesdits enfans ne peuvent ny doivent estre frustrés par raison de leur legitimeTerme : . Et si icelle mere avoit des enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retrouver & partir la moitié des biens de leurditeÀ l’original : leurd. mere advenus par partage esditsÀ l’original : esd. premiers enfans leurs freres & soeurs tant paternels que maternels, et partir egalement comme freres & soeurs doivent faire, là où on luy trouveroit des biens de leurditeÀ l’original : leurd mere. Mais si elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est telle que après decéz de ladite mere lesdits enfans retireront leur legitimeTerme : , sans qu’elle en doivent frustrer, comme par raison appartiendra aussi ne devront lesdits enfans alliener, vendre, engager ne hypothequer ce que leur adviendra à cause de leurditeÀ l’original : leurd mere comme dessus est dit.

Pour le quatrieme point, touchant ce que laditeÀ l’original : lad suppliante peut retirer pour elle & les siens des biens meubles & habits dudit feu son mary, & ce qu’elle en peut jouir par us, a esté sur ce declairé que à forme de laditeÀ l’original : lad. coustume, elle en peut & doit avoir & retirer la quarte partie pour elle & ses hoirs. Item un autre quart pour le jouir par us, & l’autre moitié doit parvenir & demeurer aux enfans duditÀ l’original : dud. deffunt.

En cinquième lieu sur le point, combien c’est qu’elle doit retirer du revenu rapport de l’année du decéz de sondit mary, soit en vignes, champs, préz & courtilTerme : , maison & censesTerme : , de la vituaille & provision estant en la maison après la mort d’iceluy tant en bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage.

[fol. 402v]Saut de page Lesdits sieurs conseillersOrganisation : ont dit & declairé la coustume estre telle que du blé & vin estant en la maison l’année du decès du deffunt, la survivante sa vefve s’y devoit prendre honnestement pour la nourriture & entretenement d’icelle & de son mesnage sans en faire excès seulement pour son année, comme d’autres costé les enfans dudit deffunt en devroyent avoir pour leur entretenement de ladite année aussi honnestement & sans excès, & du superabondant ladite vefve en devoit avoir la moitié en faire son plaisir. Item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutage par usufruict & jouissant sa vie durant en ce que ledit quart qu’elle tiendra pas us se devra esvaluer par gens entendus, & le prix & valeur d’iceluy s’inventaiser pour estre retrouvé par lesdits enfans & heritiers du deffunt en temps & lieu. L’autre quart dudit superabondant devoit promptement parvenir & demeurer auxditsÀ l’original : auxd enfans & heritiers dudit deffunt. Et à attendre que l’argent prevenant a–de deCorrigé de : de–a loage de maison, & de foin & rosée qui se vendent, c’est revenu qui se doit de mesme partager que lesditsÀ l’original : lesd bled & vin estant en la maison l’année du decès duditÀ l’original : dud deffunt.

Quant à l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir & autres provisions du mesnage, le survivant n’est tenu d’en rendre compte. Vray est que les enfans du deffunt y doivent participer pour leur honneste entretenement, et selon necessité.

Et sur le sixième point et article de la requeste et demande de ladite suppliante, si la coustume peut permettre qu’un homme ayant espousé une femme vefve d’un premier mary que auroit delaissé des enfans, à cause desquels ayant tout le bien d’iceux meslé avec le sien, iceluy jouisse tout le bien tant des enfans que de la mere b & que n’en c tenant aucun compte à part, soit à laditeÀ l’original : lad. mere ou esditsÀ l’original : esd. enfans. Ce neantmoins il leur puisse mettre en compte tout ce qu’il leur aura fourni, & delivré pour eux, & aussi ce qui s’est dependu pour entretenir le mesnage.

A esté declaré que suivant coustume le personnage qu’il qui soit jouissant le bien des enfans [fol. 403r]Saut de page du premier mary, mellé avec celuy de la mere est estans en communion sans division & sans opposition des parents desditsÀ l’original : desd, iceluy personnage n’est tenu de tenir compte dudit bien d’iceux enfans à part ; veu mesmement que s’il fait des accroissances, ils participent à la moitié qu’en revient à leur mere, & toutesfois il n’est pas raisonnable que du temps qu’il jouit ainsi le bien desditsÀ l’original : desd. enfans il leur en doivent mettre en compte ce qu’il leur fournira pour eux, pour les nourir, vestir & entretenir, ny aussi ce qui a esté dependu pour l’entretien du mesnage.

Lesquels poincts de coustume ayant esté en cette sorte resolus, memoriés & declairés par lesditsÀ l’original : lesd. sieurs vingt & quatre conseillersOrganisation : , selon que par le passé en tels evenements a esté usité, & à forme d’aucunes precedentes declairations qui desja ont esté faites à l’endroit d’autres, [...]Illisible (4 lettres)d quelque temps après et comparu leditÀ l’original : led Nicolas TribolletPersonne : sur ce jourd’huy date en justice duditÀ l’original : dud sieurÀ l’original : sr Abraham TribolletPersonne : son oncle par devant moydit mayre, & partie desdits sieurs conseillers requerants judiciallement au nom de laditeÀ l’original : lad. Barbely ClercPersonne : sa belle mere avoir lesditsÀ l’original : lesd declairations par escript en acte authentique pour s’en servir, & selon iceux se conduire, ce qui luy a esté ottroyé sous le seau de la mayorie de NeufchatelLieu : & le signet notarial du secretaire de ladite justice soussigné, cy mis en tesmoignage de verité des choses susditesÀ l’original : susd par l’adjuration des honnorables, prudens & sages Nicolas HenzelyPersonne : , Jehan RougemontPersonne : , Jonas JaquemetPersonne : , Pierre QuelinPersonne : , Henry BonvesprePersonne : , Jehan ChambrierPersonne : , David BoyvePersonne : , leditÀ l’original : led notaire soussigné, & autres conseillers dudit NeufchatelLieu : , le vingt & septieme jour du mois d’avril, l’an de salut mille six cent & quatreDate : 27.04.1604 ().

Annotations

  1. Corrigé de : de.
  2. Suppression par biffage : entretenir.
  3. Suppression par biffage : aucun.
  4. Illisible (4 lettres).