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SDS NE 3 294-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 294-1

Licence : CC BY-NC-SA

Trousseau de la femme dans différents cas de succession

1683 avril 12 a. s. Neuchâtel

S’il n’y a aucun enfant survivant, le mari hérite de l’entier du trousseau, des habits et joyaux de sa femme. Lorsqu’il y a des enfants, il n’en reçoit que la moitié, dont un quart en usufruit. Les enfants reçoivent l’autre moitié. Les petits enfants héritent de leurs grands-parents quand leurs parents sont décédés.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 534v–535r
  • Date : 1683 avril 12 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Ce que doit appartenir en propre au mary sur
le trosselTerme : , linges & habits de sa femme.
Si le bien de grand pere ou grand mere n’est pas
devolu à ses petits enfans, lors que leur pere ou mere
sont morts.


Sur la requeste du srsieur Jean
Francey
Personne :
, du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLieu : Organisation : ,
adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit dud.dudit NeufchatelLieu :
Organisation :
, le 12e avril 1683SoulignéDate : 12.04.1683 (), tendante
aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

1. Premierement, si lors que deux personnes
sont conjoints au Stsaint Estat de mariage, & Dieu les
ayant beni d’enfans, la mere venant à deceder, quelle
part & portion il parvient au mary sur le trosselTerme :
linges & habits de sad.sadite femme pour luy & les siens, &
si le quart n’y appartient pas en propre.

2. Si deux personnes conjointes en mariage, l’une
des parties vient à mourir, & delaisse enfans procréés
de leur mariage, la partie restante en vie vient à
partager au nom de ses enfans avec leur grand pere
et grand mere, & oncle, si le pere peut pretendre
usufruict sur iceluy bien, & s’il n’est pas revolu aux
enfans dès le partage fait.

3. Si l’on fait auxdits enfans legats, & le pere vient
à accorder à leurs noms, s’il n’est pas aussi revolu
auxdits enfans, & si le pere peut pretendre usufruict
sur iceluy.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentTerme : par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelLieu : de pere à fils, et de tout temps
immemorial jusqu’à present, voire suivant une
declaration desja rendue le 27e avril 1604Date : 27.04.1604 ()1, la
coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, & touchant le
trosselTerme : , habits & joyaux de sad.sadite premiere femme,
advenant qu’il n’y eut point eu d’enfans survivans
la mere de leures mariage, led.ledit mary eut deu avoir & [fol. 535r]Saut de page
heriter lesd.lesdits trosselTerme : , habits & joyaux entierement
pour luy & les siens selon coustume, puis qu’il avoit
survécu sad.sadite premiere femme, après avoir passé an &
jour
Terme :
Période : 1 année 6 semaines
conjoints par mariage. Mais puis qu’il y
avoit des enfans, il doit par la mesme coustume se
contenter d’en avoir & relever la moitié, assavoir un
quart pour luy & les siens, et un autre quart pour
le tenir seulement par us ; et l’autre moitié devoit
rester & demeurer auxd.auxdits enfans de leur mariage.

Sur le second poinct, declaré que led.ledit bien
est revolu auxdits enfans après la mort de leurdit
grand pere & grand mere.

Sur le troisième poinct, declaré aussi que led.ledit
legat est de mesme revolu auxd.auxdits enfans après la
mort de leurdit grand pere & grand mere.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jourPériode : 1 année 6 semaines que devant, & ordonné à moy secretsecrétaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la
mayrie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de
ma main.

Pour copie extraite de dessus celle qu’en avoit faite
sur l’original feu monsrmonsieur le secretaire MMaurice TriboletPersonne : .
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

    1. Voir SDS NE 3 48-1.