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SDS NE 3 278-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 278-1

Licence : CC BY-NC-SA

Déchéance de l’usufruitier

1679 février 25 a. s. Neuchâtel

Description de la démarche à entreprendre pour déchoir un usufruitier d’une possession. Si l’usufruitier d’une maison la laisse découverte et pourrir, il en sera mésusé.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 522v–523r
  • Date : 1679 février 25 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

1. Touchant la formalité que l’on doit user pour faire déchoir un usufructuaire de quelques pieces qu’il tient par us.

2. Et si un usufructuaire laisse la maison qu’il tient par us ou partie d’icelle decouverte, en sorte qu’il en arrive pouriture ou dépérissementÀ l’original : deperissemt, il ne doit pas estre decheu.

Sur la requeste du sieurÀ l’original : sr David Petit PierrePersonne : , ancien maistre des clefs & du Grand Conseil de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , adressée à monsieurÀ l’original : Monsr le maistre bourgeois & Conseil EstroitOrganisation : de laditeÀ l’original : lad. Ville, tendante aux fins de luy vouloir declarer ce qui est de la coustume ès cas suivans.

En premier lieu, si lors qu’un proprietaire pretend faire déchoir un usufructuaire d’une maison ou autre piece à cause de mesusTerme : , il ne doit pas obtenir de l’officier du lieu où les pieces sont situées, à l’esgard desquelles il pretend y avoir mesusTerme : , pour ordonner gens de justice, afin d’en faire visite, et notifier à l’usufructaire le jour qu’elle se doit faire, aux fins de s’y trouver s’il veut, pour dire ses raisons, et si après lesditesÀ l’original : lesd. formalités observées telle visite n’est pas duement faite, & autres ordonnés par l’officier, lors que le proprietaire veut faire sa preuve du mesusTerme : pretendu.

En second lieu, si un usuffructuaire, la maison dont il jouit par usufruict ou partie d’icelle descouverte, en sorte qu’il en arrive pourriture ou dépérissementÀ l’original : deperissemt, il ne doit pas en estre décheu, comme en ayant mesuséTerme : .

En troisième lieu, si lors qu’on a formé demande à quelqu’un pour une somme de deniers, ou autre pretention de fond, on ne peut pas au cas qu’on obtienne gain de cause demander l’interest dès le jour de la demande formée.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation : , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillent par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLieu : de père à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire [fol. 523r]Saut de page suivant une declaration desja rendue le 8Corrigé de : 28a d’avril 1529SoulignéDate : 08.04.1529 ()1 et une autre rendue le 12 d’augst 1670Date : 12.08.1670 ()2, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, que quand une personne veut faire decheoir un usufructuaire de quelque maison, vigne, champ, pré ou autre possession, il est obligé de s’adresser à l’officier du lieu où les pieces sont existantes pour ordonner gens de justice afin de faire visite des pieces auxquelles on pretend y avoir mesusTerme : , et ce en temps convenable, pour pouvoir evidemment cognoistre leditÀ l’original : led. mesusTerme : , & aussi doit faire citer l’usufructuaire pour se rencontrer sur la piece ou les pieces qu’on veut faire visiter, afin d’alleguer ses raisons ; et après la visite faite, les sieursÀ l’original : srs visiteurs doivent faire leur rapport par devant l’officier & justice du lieu où la visite a esté faite, afin de pouvoir cognoistre s’il y a mesusTerme : suffisant pour faire decheoir leditÀ l’original : led. usufructuaire.

Sur le second poinct, baillent aussi suivant les mesmes declarations que devant, que le survivant tenant l’us du trepassé, et il laisse la maison decouverte, à raison dequoy elle se doige gaster et pourir, sera mesuséTerme : de la piece.

Pour le troisième poinct, il a esté renvoyé à une cognoissance de justiceTerme : .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté auditÀ l’original : aud. ConseilOrganisation : , le vingt cinquieme de fevrier 1679SoulignéDate : 25.02.1679 (), et ordonné à moy, secretaire de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTerme : de la mayrie & justice dudit NeufchâtelLieu d’origine : , & signature de ma main.

Idem pour copie comme devant.

[Signature :] NicolasÀ l’original : N HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : 28.
  1. Il n’existe pas de point de coutume daté du 8 avril 1529, en revanche le point du 28 avril 1529 SDS NE 3 2-1 traite bien de la même question.
  2. Voir SDS NE 3 224-1.