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SDS NE 3 224-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 224-1

Licence : CC BY-NC-SA

Procédure pour faire déchoir un survivant de biens tenus en usufruit

1670 août 12 a. s. Neuchâtel

Pour faire déchoir un usufruitier de biens, il est nécessaire de s’adresser à l’officier du lieu où les pièces sont existantes et que des gens de justice inspectent les pièces et fassent leur rapport à la justice du lieu.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 480r–480v
  • Date : 1670 août 12 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Texte édité


Touchant le mesusTerme : d’un survivant des
pieces qu’il tient par us.


Sur la requeste presentée par
noble & prudent srsieur Louys MerveilleuxPersonne : par devant
monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la
Ville de NeufchâtelLieu :
Organisation :
, le 12e d’augst 1670SoulignéDate : 12.08.1670 (), tendante
aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si voulant faire decheoir un usufructuaire
soit de maison, vigne, champ, pré ou autre possession qu’il
tient par usufruict, la partie n’est pas obligée de s’adresser
à l’officier du lieu où les pieces sont existantes, & luy
demander des gens de justice pour faire visite de la
piece ou des pieces auxquelles on pretend y avoir mesus
est ce en temps qu’on peut evidemment cognoistre ledit
mesus & faire citer l’usufructuaire pour se trouver sur
la piece ou les pieces qu’on veut visiter, afin d’alleguer
ses raisons, & après la visite faite, si les srssieurs visiteurs
n’en doivent pas faire leur rapport à l’officier par devant
la justice du lieu ou lad.ladite visite s’est faite, afin que sur
la demande qui sera formée à l’usufructuaire pour estre
decheu, il soit jugé s’il y a mesus suffisant pour le
faire decheoir. Et si l’usufructuaire se mesusantTerme : d’une
piece de terre ou partie de maison qu’il tient par
usufruict peut estre décheu des autres pieces qu’il tient
aussi par us, esquelles il ne se trouve point de mesus.

Mesdits rssieurs du ConseilOrganisation : ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentTerme : par declaration,
que suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchastelLieu : de pere à fils, & de tout temps
immemorial jusqu’a present, voire suivant une declaration
desja rendue le vingt huictieme d’avril 1529Date : 28.04.15291, la coustume
estre telle.

Assavoir que, quand une personne veut faire
decheoir un usufructuaire de quelque maison, vigne,
champ, pré ou autre possession, il est obligé de s’adresser
à l’officier du lieu où les pieces sont existantes, pour [fol. 480v]Saut de page
ordonner gens de justice, afin de faire visite de la
piece ou pieces auxquelles on pretend y avoir mesus, est
ce en temps convenable, pour pouvoir evidemment
cognoistre ledit mesus, & aussi doit faire citer l’usufructuaire
pour se rencontrer sur la piece ou lesAjout au-dessus de la lignea pieces qu’on veut
faire visiter, afin d’alleguer ses raisons, & après la
visite faite les srssieurs visiteurs doivent faire leur rapport
par devant l’officier & justice du lieu ou lad.ladite visite a
esté faite, afin de pouvoir cognoistre s’il y a mesusTerme :
suffisant pour faire decheoir ledledit usufructuaire.

Le survivant tenant l’us du trepassé, & il laisse
la maison decouverte, à raison dequoy elle se doige
gaster, & pourir sera mesuséTerme : de la piece.

Et quant ès vignes, s’il les laisse sans labourer
aux saisons, une ou plusieurs, sera à dit de vignerons
et si faute y a sera mesuséTerme : de ladladite piece qui ainsi
se trouvera y avoir faute.

Item quant ès champs, s’il ne les laboure à us de
laboureurs aux saisons, sera mesuséTerme : de la piece qui
ainsi se trouvera.

Et quant ès près, les entretiendra à nature de près,
à dit de gens de bien sans fraud ny agait, & s’il ne
fait le contenu, la piece qui se trouvera y avoir faute
d’icelle sera mesusé.

Ne pouvant faire decheoir l’usufructuaire des pieces
dont les susd.susdites fautes ne seront point esté cogneues,
comme il est reservé cy dessus.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTerme : de la
mayorie & justice dudit NeufchastelLieu d’origine : , & signature de
ma main.

Pour copie levée comme devant.
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  1. Voir SDS NE 3 2-1.