check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 254-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 254-1

Licence : CC BY-NC-SA

Rejet du droit romain et nature virile de la tutelle

1673 octobre 29 a. s. Neuchâtel

Affirmation de la primauté de la coutume face au droit romain. Confirmation de la nature virile de l’office de la tutelle. Précision portant sur le fait que sauf disposition testamentaire, les orphelins sont mis sous tutelle des plus proches parents du côté paternel. Détails de la procédure selon laquelle s’effectue le choix des tuteurs.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 500v–501r
  • Date : 1673 octobre 29 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité

1. Si dans cette souveraineté on juge suivant
les loix romaines, ou suivant une coustume locale.
2. Si les tutelles & curatelles ne sont pas des
offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux
femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.


Nous les Quatre MinistrauxOrganisation :
de la Ville de NeufchâtelLieu : , sçavoir faisons à tous
ceux qu’il appartiendra, que par devant nous est
comparu le srsieur Jean Michel BergeonPersonne : , recepveur des
quatre mayriesOrganisation : , lequel s’estant a adressé à nous
comme à ceux auxquels on a accoustumé de demander
les declarations des poincts de coustume, nous à prié
luy vouloir declarer les poincts de coustume suivans.

Premierement, si dans cette souveraineté on
juge suivant les loix romaines, ou suivant une coustume
locale.

En second lieu, si les tutelles & curatelles ne
sont pas des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner
aux femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres.

Surquoy, ayans eu advis & meure premeditation
par ensemble, avons donné & donnons par declaration
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelLieu : de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, qu’en jugeant l’on
ne suit pas le droit romain, mais la coustume
particuliere & ancienne qui a esté pratiquée & usitée
dans cette souveraineté, laquelle les magistrats &
juges sont obligés d’observer.

b Et sur le second, que les tutelles & curatelles
sont des offices virils, qu’on n’a jamais veu donner aux
femmes, si elles ne sont meres ou grand-meres. Au
reste il se trouve par une declaration desja rendue
cy devant le 27e de janvier c 1581SoulignéDate : 27.01.1581 ()1 que quand
le pere & la mere decedent de ce monde, & ils
delaissent des enfans, on a tousjours veu que vrayemtvraiment
la tutelle, regime & gouvernement de leurs corps & [fol. 501r]Saut de page
biens doit de plein droit competer & appartenir aux
proches parens du costé paternel, advenant que les
deffunts n’en ayent ordonné par testament. Mais
n’en ayans point fait autre denomination & declaration,
lesd.lesdits parens peuvent si bon leur semble eslire & choisir
des tuteurs parents du costé paternel, voire mesme
autres encores qu’ils ne soyent point parens comme
bon leur semblera, & mieux ils adviseront, ou bien
lesd.lesdits parens pourront tirer à eux lad.ladite tutelle, & la
commettre à personnages qu’ils verront estre de besoin,
et toutefois suffisans & capables à l’exercice &
execution de telle charge, ou bien à deffaut de
parens proches, mesmes ne desirans lad.ladite charge &
tutelle s’approchans par devant nous lesd.lesdits Quatre
Ministraux
Organisation :
, comme peres des orphelins, pour nous
requerir & supplier d’y pourvoir. C’est alors à nostre
puissance & charge de commettre un ou plusieurs
tuteurs sans refus ny difficulté, n’ayans jamais veu
qu’en cette ville & souveraineté la tuitionTerme : & tutelle
d’enfans orphelins soit parvenue ny moins administrée
du costé maternel, sans le consentement & advis
des plus proches parens du costé paternel. Et telle
a esté & est encores la coustume usitée de tout
temps, sans memoire du contraire. Lesquelles
declarations ledledit srsieur a demandé de les avoir pour
s’en servir ou besoin luy fera. Ce que nous luy
avons accordé sous le seelTerme : de la mayrie & justice
dud.dudit NeufchatelLieu d’origine : , & signature manuelle de nostre
secretsecrétaire de Ville, le 29 d’octobre 1673SoulignéDate : 29.10.1673 ().

Extrait pour copie sur celle qu’en avoit fait sur son
original feu Monsrmonsieur le secretaire de Ville MMaurice TriboletPersonne : .
[Signature :] NNicolas HuguenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : s’estant.
  2. Ajout dans la marge de gauche d’une main plus récente au crayon : x.
  3. Suppression par biffage : 16.
  1. Voir SDS NE 3 12-1.