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SDS NE 3 12-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 12-1

Licence : CC BY-NC-SA

Tutelle des orphelins

1581 janvier 27. Neuchâtel

En cas de décès des parents et à moins de dispositions testamentaires spécifiques, la tutelle des orphelins échoit au côté paternel. Le choix d’un tuteur dans le testament est libre, qu’il soit issu du côté maternel ou extérieur à la famille.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 360v–361v
  • Date : 1581 janvier 27
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 254-1.

Texte édité


Declaration à qui la
tutelle des enffans appartient apres le
deceds du pere & de la mere.


Je, Claude ClercPersonne : , du ConseilOrganisation : et à present mayre de la
Ville de NeufchastelLieu : , au nom & pour la part de tres illustre
& puissante dame & princesse Marie de BourbonPersonne : duchesse
de LonguevilleLieu : & de TouttevilleLieu : , comtesse souveraine dudict
NeufchastelLieu : et de VallanginLieu : & mere tutrice ayant le bail
et gouvernement noble de HenryPersonne : & François d’OrleansPersonne : nos
souverains princes ses tres chers & tres aymez enffans
faire sçavoir à qu’il appartiendra, que pardevant moy et
les sieurs conseillers dudit lieu cy apres nommez comparus
sont les honnorables et discrets Jehan PerrochetPersonne : de
AulvernierLieu : , secretaire de la justice de la CosteLieu : , Blaise
Bonhoste
Personne :
notaire, Pierre PreudhonPersonne : & Pierre VuatelPersonne :
de PeseuxLieu : , tous bourgeois dudict NeufchastelLieu : , exposans
par la bouche de leur parlierTerme : avoir besoin d’un poinct de
coustume duquel ils pretendent se servir. Et d’aultant que [fol. 361r]Saut de page
ceste Ville est le lieu capital et le chef de tout ce Comté
demandant par declaration judicialle leur declarer, assavoir
monTerme : quadquand le pere et la mere deceddent de ce monde, et ilz
delaissent des enffans un ou plusieurs à qui directement
selon lesdicts us et coustume dudict NeufchastelLieu : la tutelle
regime et gouvernement de leurs corps et biens doibt
appartenir soit du costé paternel ou maternel.

Et je ledit mayre en demanday sur ce le droit et declaration
esdicts Srsseigneurs conseillersOrganisation : apres avoir heu advis et conseil par
ensemble m’ont rapporté & declaré par une voix que la
coustume de ceste Ville principal membre & lieu capital de
tout ce Comté dudict NeufchastelLieu : , a esté et est encore telle
pratiquée et usitée de pere à fils de tout le temps passé
jusques à maintenant que quand le pere et la mere
deceddent de ce monde, et ils delaissent des enffans, on a
tousjours veu que vrayement la tutelle, regime et
gouvernement de leurs corps et biens, doibt de plein droict
competerTerme : et appartenir aux proches parens du costé paternel
advenant que les deffuncts n’en ayent ordonnés par
testament, mais n’en ayant point faict autre denomination
et declaration lesdicts parents peuvent si bon leur semble
eslire & choisir des tuteurs parens dudict costé paternel, voire
mesmes autres, encores qu’ils ne soyent parens, comme bon
leur semblera, et que mieux ils adviseront, ou bien lesdicts
parens pourront tirer à eux ladicte tutelle et la commettre
à personnages qu’ils verront estre de besoin, et touttesfois
suffisans propres et capables à l’exercice et execution de
telle charge, ou bien à deffault de parens proches, mesmes
ne desirant ladicte charge et tutelle s’approchans pardevant
messieurs les Quatres MinistrauxOrganisation : comme pere des orphelins [fol. 361v]Saut de page
pour les requerir et supplier d’y pourvoir, c’est alors à
leur puissance et charge d’y commettre un ou plusieurs
tuteurs sans reffus ny difficulté, n’ayant jamais vue
qu’en cestedicte Ville et Comté la tuitionTerme : et tutelle d’enffans
orphelins soit parvenue ny moins administrée du costé
maternel, sans le consentement et advis des plus proches
parens du paternel. Et telle a esté et est encores la
coustume usité de tout temps sans memoire du contraire,
laquelle declaration judiciallement faicte comme dit est
lesdicts PerrochetPersonne : et consors ont demandé avoir par
escript pour eulx enAjout au-dessus de la lignea servir ou mestier leur fera. Ce que leur
a esté cogneu & adjugé, soubs le seelTerme : de la mayorie dudict
NeufchastelLieu : & seing manuel du secretaire de ladicte justice
par les honnorables prudents et sages Jehan TrybolletPersonne :
banderetTerme : , Jehan PouryPersonne : , Louys DescostesPersonne : , Jonas
Merveilleux
Personne :
, Pierre QuelinPersonne : , Guillaume Henry dit DallemagnePersonne : ,
Jacques StesfPersonne : , Guilliaume HudryPersonne : , Pierre JacquemetPersonne : , Jehan
Vuillame
Personne :
, Daniel HuguenaudPersonne : , Loys UstervaldesPersonne : , Jehan
Grenot
Personne :
, Jehan Bourgeois dict BlancPersonne : , Pierre FavergierPersonne : ,
Henry Bourgeois dict CoinchelyPersonne : , Jacques HudryetPersonne : , Perrenet
Bretel
Personne :
, Josué HuguenaudPersonne : & Jehan JacquesAjout au-dessus de la ligneb JaquemetPersonne : tous
conseillers dudict NeufchastelLieu : le vingt septiesme de
janvier l’an de salut mille cinq cents quatre vingts et
un
Date : 27.01.1581
. Signée par le Srsieur Jehan PetterPersonne : .

Coppie prinse & collationnée à son original par moy
DDavid BaillodPersonne : .

cEt par moy notnotaire fidelement extraict
de ladladite copie sans mutations.
[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Changement de main.