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SDS NE 3 164-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 164-1

Licence : CC BY-NC-SA

Annulation d’une quittance des biens paternels et maternels

1659 avril 6 a. s. Neuchâtel

Lorsque des enfants ont fait quittance des biens paternels et maternels, la renonciation demeure valable tant qu’ils ne prouvent pas qu’ils ont été lésés quant à leur part légitime le jour où la quittance a été passée.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 439r
  • Date : 1659 avril 6 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Texte édité


Declaration touchant une quitance
faite par un enfant, des biens paternel
& maternel.


Sur la requeste presentée par le Srsieur
Friedrich PurryPersonne : par devant messieurs du Conseil Estroit
de la Ville de NeufchastelLieu :
Organisation :
le 6 d’avril 1659Date : 06.04.1659 (), tendante
aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, sy une fille qui a fait quitance de bien paternel
et maternel peut rentrer dans le bien sous pretexte de
lesion, à moins qu’elle ne la fasse paroistre estre advenue
lors qu’elle passa telle quitance, & que s’il la faut faire
paroistre par esvaluation des biens, cela ne se peut ny doit
faire qu’au prix, valleur et estime qu’ils estoyent lors
que ladladite quitance fut passée, sans avoir egard à
labonnissemtl’abonnissement & accroissance faite dempuisAinsi.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation : ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble ont donné & donnent
par declaration que suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchastelLieu : de pere à fils, & de tout
temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir que, en suite d’une declaration rendue le 9e
d’avril 1634
Date : 09.04.1634 ()
1 en faveur de Balthazard MatheyPersonne : des Chaux
d’Estallieres
Lieu :
, que quand un homme ou femme font du
consentement l’un de l’autre quitance des biens paternels
& maternels, ladladite quittance est valable, sy tant est qu’ils
ne fassent paroistre que le jour qu’ils passerent ladite
quitance ils n’ont perçeu ny en leur legitimeTerme : .
Ce qu’a
esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que
dessus, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier
en ceste forme sous le seelTerme : de la mayorie & justice
duddudit NeufchastelLieu d’origine : , & signature de ma main.2

Annotations

    1. Il s'agit en fait du point du 26 août 1633 SDS NE 3 116-1.
    2. Sans signature.