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SDS NE 3 6-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 6-1

Licence : CC BY-NC-SA

Usufruit et victuailles au profit du survivant d’un couple marié

1573 novembre 29. Neuchâtel

Le survivant d’un couple marié a l’usufruit des biens-fonds du couple, mais peut en être déchu s’il laisse la maison ou d’autres biens-fonds en état de délabrement. La veuve peut connaître le même sort si elle connaît charnellement un autre homme, entachant ainsi son honneur. Le survivant peut se servir dans les victuailles pour l’entretien du ménage pour l’année en cours, et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié est inventoriée au profit des héritiers.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 350v–352v
  • Date : 1573 novembre 29
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 331-1.

Texte édité

Declaration d’un poinct de coustume sur le faict du mariage et speciallement touchant la victuaille qui se trouve apres un deffunct l’année de son deceds et comme le survivant en use.

Je, Anthoine AubertPersonne : , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLieu : Organisation : , au nom & pour la part de tres illustre & &Corrigé de : a puissante princesse MariePersonne : de TouttevilleLieu : duchesse de LonguevilleLieu : comtesse souveraine dudict NeufchastelLieu : au nom et comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans noz souverain princes faire scavoir à tous que sur le vingt septieme jour de novembre mil cinq cents septante troisDate : 27.11.1573, est comparu judiciallement honnorableÀ l’original : honn. homme Philippe BerthoudPersonne : , bourgeois dudict NeufchastelLieu : , lequel comme advoyer mis & institué par figure de justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine ChambrierPersonne : relicteTerme : de feu noble & puissant seigneur Claude de SenarclensPersonne : en son vivant seigneur de PerroyLieu :  ; a requis par cognoissance de justice de luy voulloir declarer la coustume de NeufchastelLieu : , au faict des mariages qui se font aux us & coustumes de ladicte Ville & speciallement comme le survivant apres le deceds du deffunct, entre mary & femme et peut les biens l’un de l’autre avec des accroissances qu’ils font par ensemble comme aussi pour le regard de la victuaille, qu’est bled et vin que se trouve l’année du deceds dudict deffunct seullement alleguant ledit BerthoudPersonne : au nom de ladicte dame luy estre requis faire apparoir de ladicte coustume.

Et ledict mayre en demanday la declaration ausdicts sieurs conseillersOrganisation : , lesquels cogneurent que l’on debvoit baillerTerme : par escript ladicte coustume audict BerthoudPersonne : pour et au nom [fol. 351r]Saut de page de ladicte dame ainsi qu’icelle se trouvera sur le livre du ConseilOrganisation : d’autant que desja par cy devant declaration en a esté faicte qu’est en telle forme.

Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme selon les bons us & coustumes de ladicte Ville de NeufchastelLieu : apres avoir demeuré an & jourTerme : Période : 1 année 6 semaines qu’est b–un an etAjout au-dessus de la ligne–b six sepmainesPériode : 1 année 6 semaines, par ensemble et apres l’un d’eux meurt le survivant a succeddé & à présentÀ l’original : pnt succedde aux biens du trespassé ayant son us sur les biens dudict defunct sa vie durant et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison descouverte a raison de quoy elle se doibge gaster & pourrir sera mesuséTerme : de ladicte piece. Et quand aux vignes si elle les laisse sans labourer une ou plusieurs, sera à dict de vignolanTerme : et si faute y a, sera mesuséTerme : de la piece de vigne que l’y se trouvera faute. Item aux champs si le survivant ne les laboure à us de laboureur sera mesuséTerme : de la piece que ainsi se trouvera. Item quant es pres les entretiendra à dit de gens de bien sans fraud ny agaitTerme : , et s’il ne faict le contenu la piece que ly se trouvera avoir faute d’icelle sera mesuséTerme : . Et luy ou celle tenant ledict mesusementTerme : ne peut vendre ny engager desdicts biens dudict us sinon à necessité, par cognoissance et adjudication de droict. Touttesfois avant que ces choses se fassent faut que premier ait despendu son bien patrimonial le tout sans fraud ny aguaitTerme : sans despendre outre que son estat porte entant que touche des roséesTerme : croissant sur lesdicts biens, elle en pourra faire son bon plaisir et en user, et si icelles estoyent despendues par l’useryTerme : outre forme de raison alors ne pourra vendre ny engager des biens de sondict us les acquects faicts au vivant de mary et femme iceux se prAjout au-dessus de la lignecennent par moitié [fol. 351v]Saut de page touttesfois le survivant en use comme dit est, à reserver que la femme se mesfasse d’honneur, en tout que touche qu’icelle se mesfaisoit d’honneur qu’elle cogneust charnellement un autre homme que son mary espousé, seroit mesusée du tout, le survivant a usé et encores de present use les biens meubles delaisses par le deffunct, les meubles se doibvent inventoriser desquels la moitié est au survivant, et l’autre moitié ledict survivant les usera sa vie durant, sans les vendre ny enager sinon a necessité par ordonnance de justice et si elle faict du contraire adoncques elle est messuséeTerme : d’icelle moitié le survivant du passé s’est remarié et encores de présentÀ l’original : pnt faict, & a jouy & encore de present jouy par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens le tout sans fraud, aguetTerme : ny barratTerme : , en tant que touche le bestail que luy est à present l’on doibt regarder le nombre et valleur d’icelluy et de la moitié dudict bestail apres le trespas de ladicte userryTerme : reviendra aux hoirsTerme : & bientenants dudict desffunct, en tout que touche des maixTerme : & possessions y estans, icelle les pourra accuser, admodierTerme : , mettre à moiteresseTerme : bien et dheuement redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et qu’iceux dicts maixTerme : soyent maintenus comme dessus est dit, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixTerme : ou plusieurs, le maixTerme : estre trouvée dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTerme : . Item de fiancer l’us il ne fust jamais faict ny encores de present ne se faict.

Et quand au regard de la victuaille comme bled et vin laquelle se trouve à la maison des biens du deffunct seullement l’année qu’il est deceddé sans comprendre [fol. 352r]Saut de page les autres années jusques à la mort de l’userryTerme : d’autant que à forme de la devant dicte coustume toutes les roséesTerme : des biens du deffunct luy astiennentTerme : a esté dudict poinct prins advis pour n’estre lesdicts sieurs conseillersOrganisation : en nombre suffisant et qu’il ne se trouvoit par escript. Et sur ce vingt neufviesme jour du moys de novembreDate : 29.11.1573, an que dessus, estans en Conseil lesdicts sieurs conseillersOrganisation : ont bailléTerme : par declaration comme cest que l’on doibt user de ladicte victualle : Assavoir que quand au bled & vin qui se trouve à la maison lesquels le deffunct a delaissé, le survivant ou survivante debvra (si tant y en a) en prendre honnestement pour la nourriture et entretenement de son mesnage sans en faire excez, seullement pour son année et du superabondant que demeurera dudict bled et vin ledict survivant ou survivante en debvra prendre la juste moitié pour d’icelle en faire son bon voulloir et plaisir comme son propre bien sans destourbierTerme : ny empeschement quelconque. Et quant à l’autre moitié icelle debvra l’esvaluer par gens à ce entendus et experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre par inventaire bien et dheuement affin que les heritiers dudict deffunct le puissent retirer & trouver en temps et lieu. Et quant à l’autre victuaille comme chair, fromage, beurre, cuir & autres choses convenantes à un mesnage le survivant n’en tient compte et n’est tenu en restituer aucune chose. Laquelle declaration lesdicts sieursÀ l’original : Srs conseillersOrganisation : ont faict au plus pres de leur conscience en vertu dequoy à la postulation et requeste dudict Philippes [fol. 352v]Saut de page BerthoudPersonne : au nom de ladicte noble dame Catherine ChambrierPersonne : , je ledict Antoine AubertPersonne : mayre ay demandé le droict esdicts seigneurs conseillers lesquelsÀ l’original : lesqlz cogneurent que l’on en debvoit donner lettre tesmonialle audict Philippe BerthoudPersonne : comme advoyer de ladicte dame, pour et afin des s’en ayder à sa necessité soubs le seelTerme : de la mayorie dudict NeufchastelLieu : , pour plus grande approbation suivant quoy, je ledict mayre ay ordonné au secrétaireÀ l’original : secrre de la jutice, luy expedier les presentes en ceste mesme forme, est ce par l’adjudication des honnorables prudent et sages Pierre AmiodPersonne : , Claude ClercPersonne : , Jean PourryPersonne : , Louys DescostesPersonne : , Jonas MerveilleuxPersonne : , Pierre Passage cancellé avec perte de texte (6 lettres)d QuelinPersonne : , Jaques FequenetPersonne : , Abraham VuillomyerPersonne : , Jacques SteffPersonne : , Guillaume HudryCorrection au-dessus de la ligne, remplace : HuddyePersonne : , Abraham De VyPersonne : , le notaire soubsigné Jehan VuillamePersonne : , Daniel HuguenaudPersonne : , Loys UUstervaldesPersonne : & Jehan GrenotPersonne : tous conseillers dudict NeufchastelLieu : que ce ont cogneu et jugé les an & jour que dessus.

L’original est signé par le sieurÀ l’original : Sr Jehan PetterPersonne : et à icelluy la presente coppie a esté prinse et collationnée par moy DavidÀ l’original : D BailliodPersonne : .

fCopie prinse sur la copie extraicte par ledictÀ l’original : led sieur DavidÀ l’original : D BaillodPersonne : , par moy notaire.

[Signature :] CarrelPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Corrigé de : .
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Passage cancellé avec perte de texte (6 lettres).
  5. Correction au-dessus de la ligne, remplace : Huddy.
  6. Changement de main.