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SDS NE 3 490-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 490-1

Licence : CC BY-NC-SA

Usufruit, tutelle et successions

1838 juillet 16. Neuchâtel

Comparaison entre les règles françaises et la coutume neuchâteloise concernant l’usufruit, la tutelle et les successions.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 110v–111r
  • Date : 1838 juillet 16
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration touchant l’usufruit, la tutelle, et les successions. Du 16e juillet 1838Date : 16.07.1838.Souligné

L’an mil huit cent trente huit le seize juilletDate : 16.07.1838 le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé à l’hôtel de cette VilleLieu d’origine : sous la présidence de monsieur George Fréderic GallotPersonne : maitre bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Aimé DelachauxPersonne : de La Chaux de FondsLieu : , secrétaire du bureau de la caisse d’épargne de cet ÉtatOrganisation : , domicilié à NeuchâtelLieu : par laquelle, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue Susanne Marie JornodPersonne : de TraversLieu : , il sollicite une déclaration de la coutume de cet État sur les points suivants.

1o. D’après les loix françaises la portion de l’usufruit éteinte par suite du décès de mademoiselleÀ l’original : Mlle Marianne JornodPersonne : profiteroit aux nus proprietaires. En est-il ainsi d’après les loix de NeuchâtelLieu :  ?

2o. En FranceLieu : on ne peut accepter que sous bénéfice d’inventaire un legs dévolu à un mineur : cette acceptation doit être faite en vertu d’une autorisation du conseil de famille. Quelles sont les loix a–en usageAjout dans la marge de gauche avec un signe d’insertion–a sur ce point à NeuchâtelLieu :  ?

3o Un testament avant de recevoir son exécution est-il soumis à quelque formalité judiciaire ou autre ? Dans le cas de l’affirmative la production des pièces constatant que ces formalités ont été remplies sera nécesssaire. Le père est il administrateur de plein droit des biens de ses enfans ?

4o En FranceLieu : on ne peut vendre les rentes appartenant à des mineurs sans une autorisation du conseil de famille. Le certificat de coutume devra aussi constater que le père en qualité d’administrateur légal a droit de vendre les rentes et cæteraÀ l’original : &c .

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Sur le premier point. Dans les termes du testament de Susanne Marie JornodPersonne : portant à l’institution de ses deux petites nièces pour ses héritiers. « À charge de laisser la jouissance du bien qui leur reviendra de cette succession à leurs père et mère et à leur tante Marianne JornodPersonne : qui réside avec eux. » La coutume en tels cas où l’usufruit a été légué b–ou attribuéAjout dans la marge de gauche avec un signe d’insertion–b à plusieurs personnes conjointement et sans division est, que celle ou celles qui survivent aux autres ont droit à la totalité de l’usufruit.

Sur le second point. Les loix et coutumes de cette Principauté n’admettent pas le bénéfice d’inventaireTerme : ni le conseil de famille ; et le legs étant une disposition à titre lucratif, il n’y a pas lieu de la part du tuteur ou curateur à être autorisé pour accepter telle donnation. surAjout au-dessous de la ligne, réclamec

[fol. 111r]Saut de page

Sur le troisième point. Un testament fait en faveur de collatéraux ou de tiers non parens doit être produit devant la cour de justice du dernier domicile du testateur sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines depuis celui de son enterrement si le ou les héritiers sont domiciliés dans l’État, et dans le courant d’un an et six semainesPériode : 1 année 6 semaines depuis la même époque s’ils sont domiciliés à l’étranger ; et le ou les héritiers doivent en même tems solliciter de la cour de justice la mise en possession et l’investiture de la succession ; laquelle étant accordée il n’y a pas lieu à d’autres formalités légales pour l’exécution du testament. Le père comme tuteur naturel de ses enfans est de droit administrateur de leurs biens pendant leur minorité.

Sur le quatrième point. Les placemens en fonds publics en FranceLieu : ou ailleurs appartenant à des mineurs peuvent être vendus ou réalisés valablement sans autorisation, par un père en sa qualité de tuteur naturel de ses enfans mineurs, ou par tout autre tuteur.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire du Conseil de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville. À l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jour que devant seize juillet mil huit cent trente huit 1838Date : 16.07.1838.

Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Pierre-LouisÀ l’original : P : L : JacottetPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche avec un signe d’insertion.
  2. Ajout dans la marge de gauche avec un signe d’insertion.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.