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SDS NE 3 489-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 489-1

Licence : CC BY-NC-SA

Exécution des titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription

1838 juin 15. Neuchâtel

Un billet à ordre fait à Neuchâtel ou en France est exécutoire même lorsqu’aucun intérêt n’a été payé. La seule prescription reconnue par la coutume est de trente ans.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 110r
  • Date : 1838 juin 15
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration touchant l’exécution des titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription. Du 15 juin 1838.Souligné Date : 15.06.1838

L’an mil huit cent trente huit le quinze juinDate : 15.06.1838 le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu d’origine : sous la présidence de monsieur George Fréderic GallotPersonne : maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête en date du cinq de ce moisDate : 05.06.1838 de maitreÀ l’original : Mr FrançoisÀ l’original : Françs Constant BorelPersonne : greffier en cette ville, agissant au nom du sieur Abram Henry Borel JaquetPersonne : de CouvetLieu : y demeurant bourgeois de NeuchâtelLieu : , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume de cette Principauté constatant qu’un simple billetTerme : créé, soit dans ce pays, soit en FranceLieu : , ayant pour provenant de l’argent ou des marchandises délivrées à la satisfaction du débiteur, est exécutoire dans cet État lors même qu’il n’y a aucun intérêt payé ; et que le débiteur ne peut invoquer de son vivant la prescription pour des billetsTerme : par lui souscrits.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

1o. Que tout titre obligatoire ou cédulaire créé soit dans ce pays soit à l’étranger, et spécialement en FranceLieu : , et ayant une provenance légitime quelconque, est exécutoire dans ce pays contre le débiteur qui l’a souscrit s’il y est domicilié ou qu’il y possède des biens, et cela lors même qu’aucun intérêt n’en a été payé.

2o. QueAjout au-dessus de la lignea la seule prescription qui puisse être opposée d’après la coutume à un titre obligatoire ou cédulaire créé dans ce pays par le débiteur vivant qui l’a souscrit, est celle de trente ansPériode : 30 années, à partir du dernier intérêt ou à compte payé, ou de la dernière reconnoissance de la dette.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville. À l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jour que devant 15e juin 1838Date : 15.06.1838. Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Pierre-LouisÀ l’original : P : L : JacottetPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessus de la ligne.