SDS NE 3 489-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 489-1
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Exécution des titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription
1838 juin 15. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 110r
- Date : 1838 juin 15
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
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Texte édité
Déclaration touchant l’exécution des titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription. Du 15 juin 1838.Souligné Date : 15.06.1838
L’an mil huit cent trente huit le quinze juinDate : 15.06.1838 le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu d’origine : sous la présidence de monsieur George Fréderic GallotPersonne : maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête en date du cinq de ce moisDate : 05.06.1838 de maitreÀ l’original : Mr FrançoisÀ l’original : Françs Constant BorelPersonne : greffier en cette ville, agissant au nom du sieur Abram Henry Borel JaquetPersonne : de CouvetLieu : y demeurant bourgeois de NeuchâtelLieu : , par la quelle il sollicite une déclaration de la coutume de cette Principauté constatant qu’un simple billetTerme : créé, soit dans ce pays, soit en FranceLieu : , ayant pour provenant de l’argent ou des marchandises délivrées à la satisfaction du débiteur, est exécutoire dans cet État lors même qu’il n’y a aucun intérêt payé ; et que le débiteur ne peut invoquer de son vivant la prescription pour des billetsTerme : par lui souscrits.
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.
1o. Que tout titre obligatoire ou cédulaire créé soit dans ce pays soit à l’étranger, et spécialement en FranceLieu : , et ayant une provenance légitime quelconque, est exécutoire dans ce pays contre le débiteur qui l’a souscrit s’il y est domicilié ou qu’il y possède des biens, et cela lors même qu’aucun intérêt n’en a été payé.
2o. QueAjout au-dessus de la lignea la seule prescription qui puisse être opposée d’après la coutume à un titre obligatoire ou cédulaire créé dans ce pays par le débiteur vivant qui l’a souscrit, est celle de trente ansPériode : 30 années, à partir du dernier intérêt ou à compte payé, ou de la dernière reconnoissance de la dette.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville. À l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jour que devant 15e juin 1838Date : 15.06.1838. Par ordonnance Le secrétaire du Conseil
Résumé