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SDS NE 3 488-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 488-1

Licence : CC BY-NC-SA

Libération d’un tuteur ou d’un curateur

1836 décembre 2 – 5. Neuchâtel

Modalités de libération d’un tuteur ou d’un curateur, en particulier s’il doit rendre des comptes ou non.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 109v
  • Date : 1836 décembre 2 – 5
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Déclaration touchant les tutelles et curatelles. Des 2e Date : 02.12.1836 et 5e décembreÀ l’original : décembe 1836.Date : 05.12.1836 Souligné

L’an mil huit cent trente six, les deux et cinq décembreDate : 05.12.1836. Le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation : en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu d’origine : sous la présidence de monsieur Ferdinand DuBoisPersonne : , maitre bourgeoisÀ l’original : bourgs en chef, lecture a été faite d’une requête de monsieurÀ l’original : Monsr MatilePersonne : maire de la SagneLieu : et avocat à la Chaux defondsLieu : par la quelle il demande une déclaration de la coutume de cet État sur les deux questions suivantes.

1o Un tuteur et curateur dans cette Principauté ne doit-il pas avant d’être libéré de son serment rendre compte de sa gestion et administration par devant le juge même qui l’a nommé et instituté ?

2o Un tuteur ou curateur peut il être libéré d’une manière ou d’une autre de son serment avant d’avoir rendu ses comptes, soit à la justice, soit à une délégation de la justice qui l’a établi ?

Surquoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : après mûr examen et délibération ont conformément à la coutume usitée de toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré.

Sur le premier point. Généralement et régulièrement tout tuteur ou curateur juridiquement établi doit rendre compte de sa gestion et administration soit au tribunal qui l’a nommé ou institué soit à gens délégués ou reconnus compétents par ce même tribunal et cela avant qu’il puisse être libéré de son serment et de ses fonctions.

Sur le second point. La règle constatée par la réponse précédente s’applique généralement, à moins que dans certains cas, toutes parties intéressées déclarant être satisfaites de la gestion du tuteur ou curateur, et qu’il n’y a pas lieu à exiger de lui la production et reddition d’un compte dans les formes juridiques, le tribunal ne juge pouvoir se contenter d’une telle déclaration et passer outre à la libération.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville à l’hôtel de ville de NeuchâtelLieu d’origine : les an et jours que devant 2e Date : 02.12.1836 et 5e décembre 1836Date : 05.12.1836. Par ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Signature :] Pierre-LouisÀ l’original : P : L : JacottetPersonne : Seing/signe notarial