SDS NE 3 473-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 473-1
Licence : CC BY-NC-SA
Recevabilité en justice des livres de commerce
1822 décembre 16. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 93r
- Date : 1822 décembre 16
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
L’an mil huit cent vingt deux,
le seizième jour du mois de décembreDate : 16.12.1822, le Petit Conseil de la Ville de
NeuchâtelLieu : en SuisseLieu : Organisation : , étant assemblé dans l’hôtel de la dite villeLieu d’origine : ,
sous la présidence de monsieur Charles de PerrotPersonne : , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête des sieurs JeanjaquetOrganisation : frères,
négocians et bourgeois de cette ville, par laquelle ils supplient le
ConseilOrganisation : de bien vouloir leur donner une déclaration de la coutume
usitée en cette Principauté sur la question suivante, savoir :
Si, selon la loi et la coutume de cet État, des livres de négocians
régulièrement tenus ne font pas semi preuve en justice ; & si le
négociant qui a produit des livres en règle, n’est pas reçu à
compléter la preuve qu’ils fournissent, au moyen de sa déclaration
sermentale, que ses écritures sont sincères et ne contiennent rien
que de conforme à la vérité ?
régulièrement tenus ne font pas semi preuve en justice ; & si le
négociant qui a produit des livres en règle, n’est pas reçu à
compléter la preuve qu’ils fournissent, au moyen de sa déclaration
sermentale, que ses écritures sont sincères et ne contiennent rien
que de conforme à la vérité ?
Surquoi, après mur examen et délibération, messieurs du Petit
ConseilOrganisation : , conformément à la coutume usitée de père en fils dans
cette Principauté et à la déclaration déjà par eux donné à la
date du 12e janvier 1714Date : 12.01.17141, ont dit et déclaré :
ConseilOrganisation : , conformément à la coutume usitée de père en fils dans
cette Principauté et à la déclaration déjà par eux donné à la
date du 12e janvier 1714Date : 12.01.17141, ont dit et déclaré :
Que les livres de commerce des marchands & négocians, lorsque
ceux-ci sont connus pour gens de bien et de probité et que les
dits livres sont régulièrement tenus, font foi & preuve en justice,
moyennant que la sincérité et la vérité des écritures qui y sont
couchées soient attestées par serment.
ceux-ci sont connus pour gens de bien et de probité et que les
dits livres sont régulièrement tenus, font foi & preuve en justice,
moyennant que la sincérité et la vérité des écritures qui y sont
couchées soient attestées par serment.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à NeuchâtelLieu d’origine :
les an, mois & jour que dessus, 16e décembre 1822Date : 16.12.1822.
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à NeuchâtelLieu d’origine :
les an, mois & jour que dessus, 16e décembre 1822Date : 16.12.1822.
Par ordonnance.
Le secrétaire du Conseil.
Le secrétaire du Conseil.
[Signature :]
Gge.George
Fc.Frédéric GallotPersonne :
Seing/signe notarial
Annotations
- Il s'agit du point de coutume rendu le 3 janvier 1714 et prétendument demandé le 12 janvier de la même année SDS NE 3 375-1.↩
Résumé