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SDS NE 3 469-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 469-1

Licence : CC BY-NC-SA

Droits du créancier sur le débiteur et sur la caution

1814 mars 18. Neuchâtel

Un créancier peut poursuivre la caution de son débiteur en paiement de ce qui lui est dû, avant le débiteur lui-même. Lorsque le créancier poursuit son débiteur avant la personne s’étant portée caution et fait une mise en taxe, la caution est libérée.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 90r–90v
  • Date : 1814 mars 18
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité

Le dix-huitième de mars de l’an mil huit cent quatorze (18e mars 1814)Date : 18.03.1814, le Petit Conseil de la Ville
de NeuchâtelLieu :
Organisation :
en SuisseLieu : étant assemblé sous la présidence
de monsieur Abram Louis LambeletPersonne : , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête présentée par
monsieur de TriboletPersonne : , ancien maître bourgeois, agissant
au nom & comme président du louable comaité de charité
de cette ville
Organisation :
, aux fins d’obtenir déclaration de la coutume
sur les deux points suivans :
1o. Si, par la coutume usitée dans la Principauté de
NeuchatelLieu : , il n’est pas d’usage & de pratique qu’un créancier peut poursuivre la caution de son débiteur au payement
de ce qui lui est dû, avant d’avoir poursuivi le débiteur
lui-même.
2o. Si même, d’après la dite coutume, le créancier qui
poursuivroit son débiteur avant la caution n’est pas censé
avoir libéré cette dernière & n’est pas forclos des droits qu’il
avoit contr’elle.
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après b mûr
examen & délibération, ont dit & déclaré.
Sur le 1r. point : Que d’aprèsCorrection au-dessus de la ligne, remplace : parc la coutume & la pratique
constamment suivies dans cette Principauté, un créancier
peut poursuivre la caution de son débiteur au payement
de ce qui lui est dû, avant que d’avoir poursuivi le débiteur
lui même.
Sur le 2d. point : Que même, d’après la dite coutume, le
créancier qui poursuivroit son débiteur avant la caution
jusqu’à faire écrire, signer & notifier la mise en taxeTerme : Souligné, soit
la saisie juridique des biens, libéreroit la dite caution &
seroit forclos des droits qu’il avoit contr’elle.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de l’expédier en
cetteAjout au-dessous de la ligne, réclamed [fol. 90v]Saut de page
cette forme, sous le sceau de la mairie & justice
de cette Ville ; à NeuchatelLieu d’origine : , le 18e mars 1814Date : 18.03.1814.

[Signature :] Gge.George Fc.Frédéric GallotPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression : m.
  2. Suppression : avoir.
  3. Correction au-dessus de la ligne, remplace : par.
  4. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.