SDS NE 3 466-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 466-1
Licence : CC BY-NC-SA
Les père et mère qui héritent de leurs enfants
1800 juillet 29. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 87v–88r
- Date : 1800 juillet 29
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
Du 29e juillet 1800Date : 29.07.1800.
En Conseil ÉtroitOrganisation : , sous la présidence de monsieur
Charles TriboletPersonne : , maître bourgeois en chef,
Mr monsieur AbramAbraham MatheyPersonne : receveur & bourgeois de cette
ville a prié monsieur le maître bourgeois en chef
président et messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : qu’il leur plut
de lui accorder la déclaration de la coutume sur les
trois points suivant.
Charles TriboletPersonne : , maître bourgeois en chef,
Mr monsieur AbramAbraham MatheyPersonne : receveur & bourgeois de cette
ville a prié monsieur le maître bourgeois en chef
président et messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : qu’il leur plut
de lui accorder la déclaration de la coutume sur les
trois points suivant.
1o. Si pères & mères ne sont pas héritiers de
leurs enfants.
2o. Si un enfant majeur d’âge qui
dispose de ses biens
par testament n’est pas obligé de léguer au moins cinq
sols foiblesUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 à ses père & mère, en département de ses
biens.
par testament n’est pas obligé de léguer au moins cinq
sols foiblesUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel1 à ses père & mère, en département de ses
biens.
3o.
Si la préteritionTerme : n’est pas un moyen de nullité du
testament qui présente cette défectuosité.
testament qui présente cette défectuosité.
Sur quoi, mesdits sieurs du Conseil
ÉtroitOrganisation : ,
ayant eu avis par ensemble, ont dit & déclaré que
la coutume usitée en cette souveraineté, sur le premier
point, dès la décrétale de 1532Date : 1532 2 & sur les deux autres,
de père à fils et de tems immémorial est :
ayant eu avis par ensemble, ont dit & déclaré que
la coutume usitée en cette souveraineté, sur le premier
point, dès la décrétale de 1532Date : 1532 2 & sur les deux autres,
de père à fils et de tems immémorial est :
1o. Que le père hérite le paternel, la mère la
maternel,
et quant à ces deux espèces de bien, les plus proches
parents paternels ou maternels après lesdits père & mère ;
que quant aux biens d’acquêts ou adventices, le père & la
mère les héritent ensemble & par portions égales s’ils sont
survivants l’un & l’autre, et s’il n’y en a qu’un, que ce soit
le père ou que ce soit la mère, il hérite à l’exclusion [fol. 88r]Saut de page
de tous autres lesdits biens d’acquêts & adventices, ce qui a
été jugé ainsi à NeûchatelLieu : et à VallanginLieu : par les Trois
ÉtatsOrganisation : en 1686Date : 1686 et en 1794Date : 1794.
et quant à ces deux espèces de bien, les plus proches
parents paternels ou maternels après lesdits père & mère ;
que quant aux biens d’acquêts ou adventices, le père & la
mère les héritent ensemble & par portions égales s’ils sont
survivants l’un & l’autre, et s’il n’y en a qu’un, que ce soit
le père ou que ce soit la mère, il hérite à l’exclusion [fol. 88r]Saut de page
de tous autres lesdits biens d’acquêts & adventices, ce qui a
été jugé ainsi à NeûchatelLieu : et à VallanginLieu : par les Trois
ÉtatsOrganisation : en 1686Date : 1686 et en 1794Date : 1794.
2 et 33 Que telle est en effet la coutume fondée sur plusieurs
déclarations et la pratique constamment usitée.
déclarations et la pratique constamment usitée.
Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie & justice de cette Ville ;
à NeûchatelLieu d’origine : , le vingt-neuvième juillet mil huit
centDate : 29.07.1800.
secrétaire du Conseil de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie & justice de cette Ville ;
à NeûchatelLieu d’origine : , le vingt-neuvième juillet mil huit
centDate : 29.07.1800.
[Signature :]
AAbram PettavelPersonne :
Seing/signe notarial
Annotations
- Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
- Voir SDS NE 1 60. ↩
- Les points 2 et 3 sont liés par une accolade.↩
Résumé