SDS NE 3 459-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 459-1
Licence : CC BY-NC-SA
Prescription des dettes
1792 janvier 27. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 83v–84r
- Date : 1792 janvier 27
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
Du 27e janvier 1792Date : 27.01.1792.Souligné
Le sieur secrétaire Jonas JequierPersonne : , en l’honnl’honnorable
cour de justice du Val de TraversLieu : Organisation : & bourgeois de
cette ville, s’étant, à la suitte d’un jugement
interlocutoire rendu à PontarlierLieu : dans un procès
qu’il y soutient, adressé par requette au Conseil
d’ÉtatOrganisation : pour y obtenir une déclaration de la
coutume de cette souveraineté. Ledit ConseilOrganisation :
par son arret du 16e courantDate : 16.01.1792 l’auroit renvoyé
à se présenter à ces fins par devant messieurs
du Conseil ÉtroitOrganisation : , et ce seroit en obéissance dudit
arrêt qu’il demanderoit d’eux une déclaration
de la coutume sur les trois points
suivans.
1o. S’il y a quelque prescription entre vivants pour
dettes parées & reconnues.
2o. Combien de
tems il faut pour prescrire une
dette parée & reconnue.
dette parée & reconnue.
3o. Si la taxe ou le payement des interrets
par le débiteur n’interrompent point la
prescription.
par le débiteur n’interrompent point la
prescription.
Surquoy, monsieur le maître bourgeois
en chef & messieurs du ConseilOrganisation : , ayant
mûrement délibéré sur les points énoncés
cy-dessus, ont dit.
Sur le 1er, que la coutume est qu’il n’y a
pour semblables dettes nulle prescription
entre personnes vivantes, tout au moins lorsque
trente ansPériode : 30 années ne sont pas écoulés, mesdits
sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : n’entendant point
donner actuellement déclaration de la coutume
sur ce qui arriveroit dans ce dernier casTerme : .
Sur le 2e, que la loy de 1655Date : 16551 fixe la
prescription des dettes parées & reconnues
à dix ansPériode : 10 années.
Et enfin sur le 3e, que la coutume constamment
usitée en cette souveraineté de père à fils & de
tems immémorial, est qu’une mise en taxeTerme : écritte
& signée par deux justiciers & duement signifiée
au débiteur, ainsy que le payement des interrêts
interrompent la prescription.
La quelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au soussigné secrétaire du Conseil
de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau
de la mairie & justice de cette ville ;
à NeûchatelLieu d’origine : , le vingt-sept janvier
mille sept cent quatre vingt-douzeDate : 27.01.1792.
[Signature :]
AAbram PettavelPersonne :
Seing/signe notarial
Résumé