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SDS NE 3 452-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 452-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession des oncles et tantes au détriment des cousins germains

1783 avril 1. Neuchâtel

Les cousins, oncles ou tantes héritent de leurs neveux ou nièces à l’exclusion des cousins germains, tant qu’il n’existe aucun autre plus proche parent.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 79v–80r
  • Date : 1783 avril 1
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Du 1r avril 1783Date : 01.04.1783.Souligné

Sur la requête présentée à monsieur le maître bourgeois
en chef et à messieurs du Petit ConseilOrganisation : de cette Ville par
la dame Roze Marguerite GouhardPersonne : , veuve du sieur
Jonas FavargerPersonne : , et les demoiselles Judith GouhardPersonne : &
Anne Barbe GouhardPersonne : ses soeurs, bourgeoises de cette ville, aux
fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pays sur
le point suivant.

Si la loi de ce pays n’institue pas les oncles ou tantes
héritiers de leurs neveux ou nièces à l’exclusion des germains,
lors que lesdits neveux ou nièces meurent ab intestat et
sans avoir de plus proches parens qui leur survivent
et si, en conséquence de cette loi, les trois soeurs susdites
ne sont pas les héritières du sieur Rodolph GouhardPersonne :
leur neveu mort depuis peu à GénesLieu :  ?

Surquoi, monsieur le maître bourgeois & Messmessieurs du ConseilOrganisation : ayant
consulté ensemble & déliberé, ils ont donné par déclaration
que la coutume a été constamment dans ce pays.

Que les a oncles ou tantes héritent leurs neveux ou [fol. 80r]Saut de page
nièces à l’exclusion des germains et qu’en conséquence
les dites trois soeurs FavargerOrganisation : & GouhardOrganisation : doivent hériter
le sieur Rodolphe GouhardPersonne : leur neveu, s’il est décédé
ab intestat, ou qu’il n’existe aucun autre oncle ou
tante, ni aucun autre plus proche parent.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné
au soussigné secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier
en cette forme sous le sceau de la mairie & justice
de cette Ville. À NeuchatelLieu d’origine : en SuisseLieu : , le premier
jour d’avril mil sept cent quatre vingt trois
Date : 01.04.1783
.
[Signature :] C FClaude François BovetPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. La suppression a été soulignée : cousins.