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SDS NE 3 445-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 445-1

Licence : CC BY-NC-SA

Barres et saisies

1771 août 20. Neuchâtel

Une barre ou saisie faite juridiquement sur des marchandises ou effets personnels par un créancier n’emporte pas la propriété de ces marchandises. Une investiture en justice est nécessaire pour cela. Le délai de prescription est fixé à un an et six semaines.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 74v–75r
  • Date : 1771 août 20
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Du 20e aoust 1771SoulignéDate : 20.08.1771.

Les sieurs MeuronPersonne : & SillimanPersonne : , négociants bourgeois de cette ville,
ont présenté une requête par laquelle ils ont demandé
les trois points de coutume suivant.

1o. Si, dans ce païs, une barreTerme : ou saisie, faite juridiquement sur des
marchandises ou effets par un créancier, emporte la proprieté desdites
marchandises ou effets en sa faveur.

2o. Si, à la suite de telles barresTerme : & saisies, il ne faut pas se présenter
par devant la justice pour requérir & obtenir de sa part l’investiture
des dites marchandises ou effets & s’en procurer par là la propriété.

3o. Et enfin si, par le deffaut de cette investiture, toute barreTerme : & saisie
quoi que bien juridiquement faite n’est pas sensée nul & non avenue
& par cela même ne peut produire aucun effet & ne tire à
aucune conséquence.

Sur la dite requête, monsieur le maître bourgeois en chef &
messieurs du Petit ConseilOrganisation : , ayant consulté ensemble et déliberé,
ont donné par déclaration que la coutume a été constament
dans ce païs.

Sur le premier article, que dans ce païs une simple barreTerme : &
saisie, quoi que faite juridiquement par un créancier, sur des
marchandises ou effets de son débiteur, n’emporte point la
propriété des dites marchandises ou effets en faveur dudit
créancier.

Sur le second, que l’investiture en justice des marchandises ou
effets barresTerme : est nécessaire au créancier pour luy procurer la [fol. 75r]Saut de page
propriété des marchandises ou effets sur lesquels il
a obtenu barre ou saisie.

Sur le troisième, que le deffaut de cette investiture, prise
& demandée dans l’an & six semainesPériode : 1 année 6 semaines, à compter
depuis le jour de la dite barreTerme : ou saisie, met au néant
la dite saisie & quelle est par ce deffaut nul & non avenue.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil substitué & soussigné de
l’expédier en cette forme, sous le sçeau de la mairie et
justice de cette ville, à NeufchatelLieu d’origine : le vingt aoust mil
sept cent soixante & onze
Date : 20.08.1771
.
[Signature :] Frçois François BonhôtePersonne : Seing/signe notarial