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SDS NE 3 439-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 439-1

Licence : CC BY-NC-SA

Caractère définitif de l’arbitrage

1764 novembre 10. Neuchâtel

Lorsque deux personnes décident par écrit et devant notaire de soumettre un différend à l’arbitrage, la décision de l’arbitre est définitive et absolue et il n’est plus possible d’aller en justice.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 71r–72r
  • Date : 1764 novembre 10
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Du 10e novembre 1764SoulignéDate : 10.11.1764.

Sur la requête de Mr monsieur Charles GuyPersonne : , maire
de la SagneLieu : , présentée à messieurs les Quatre
Ministraux
Organisation :
aux fins d’avoir la déclaration
de la coutume du pays sur le cas suivant.

Assavoir, si les parties ayant soumis des
difficultés à la décision absolue et définitive
d’arbitres qu’elles se sont choisis elles mêmes
et si l’une de ces parties, se trouvant grévées
de la prononciation desdits arbitres, n’a pas
leAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 71v]Saut de page
le bénéfice d’en demander révision avec d’autres
arbitres adjoints aux premiers.

Sur quoi messieurs du ConseilOrganisation : et de la justiceSouligné, ayant
meurement délibéré, il a été dit qu’on donneroit
au suppliant la copie de la déclaration du 2e
avril 1684
Date : 02.04.1684
1 qui luyAjout au-dessus de la ligneb servira de réponse, laquelle porte.

Sur la requête présentée par Henry MeuronPersonne : bourgeois
de NeufchatelLieu : , par devant monsieurs le maître bourgsbourgeois
et Conseil Étroit de lade ladite Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , le 2e
avril 1684
Date : 02.04.1684
, tendante aux fins d’avoir le point
de coutume suivant.

Assavoir si lorsque deux personnes par un compromis
fait entr’elles, stipulé même par main de
notaire, et redigé par écrit, ont soumis un
différent à l’arbitrage et décision des personnes
que les parties nommeront, ou qu’un Seigr seigneur officier
ordonnera d’office, s’il ne faut pas que ledt ledit
comprisÀ corriger en : compromisc soit absolu et définitif pouvoireÀ corriger en : pour ne pouvoird pas
s’en déporter dans la suitte.

Mesdts Mesdits Ssieurs du ConseilOrganisation : ayant eu advis et meure
préméditation par ensemble, baillent par
déclaration, suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLieu : de père à fils, et de
tous tems immémorial jusqu’à présent la coutume
estre telle, suivant même une déclaration déjà
rendue le 20e 8bre octobre 1629Date : 20.10.16292, et encore un autre déjà
rendue le 3e septembre 1662Date : 03.09.16293. Assavoir que
quand deux personnes ont fait un compromis
définitif ayant soumis leur différend sur des
personnes choisies par les parties, ou ordonnées
par le Seigr seigneur officier, il ne s’en peuvent aucunement
dédire pour rentrer en justice, ni révoquer
ce qu’a été ordonné par les sieurs arbitres, si ce
n’est par le mutuel consentement d’ambes parties.
Par ainsy ont seulement le bénéfice de reveue
jusqu’àSoulignéAjout au-dessous de la ligne, réclamee [fol. 72r]Saut de page
jusqu’à la tierce avec d’autres arbitres
adjoints aux premiers.

Ce qu’a été ordonné à moy secrétaire de Ville
d’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie
dudt dudit NeufchatelLieu : , et signature de ma main ; audt audit
NeufchatelLieu d’origine : , le 10e 9breSouligné novembre 1764Date : 10.11.1764.
[Signature :] AAbraham RenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.
  3. À corriger en : compromis.
  4. À corriger en : pour ne pouvoir.
  5. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  1. Voir SDS NE 3 297-1.
  2. Voir SDS NE 3 95-1.
  3. Voir SDS NE 3 183-1.