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SDS NE 3 438-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 438-1

Licence : CC BY-NC-SA

Répartition des biens et des dettes lors du démêlement du mariage sans contrat

1764 janvier 6. Neuchâtel

De quelles manières sont répartis les biens, biens propres et acquêts, ainsi que les dettes lors du démêlement (ou séparation de biens) d’un mariage sans enfants et fait sans contrat. La femme peut reprendre ses biens propres et la moitié des acquêts.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 70r–71r
  • Date : 1764 janvier 6
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Du 6e janvier 1764Date : 06.01.1764Souligné.

Sur la requête présentée à monsieur le maître
bourgeois en chef et à messieurs du Petit Conseil
de la Ville de NeufchatelLieu :
Organisation :
par le sieur J : J :Abréviation BrandtPersonne :
greffier a–de la Chaux de FondsLieu : Correction au-dessus de la ligne, remplace : du LocleLieu : –a agissant au nom de Marie
Anne Martineau
Personne :
de Ste Sainte FoyLieu : en PerigordLieu : , femme
de Jean Pierre DrozPersonne : du LocleLieu : , horloger, aux fins
d’avoir la déclaration de la coutume du pays sur
les cas suivants :

1o. Lors que deux conjoints, par mariage béni en
face publique de l’Église n’ont passé aucun
contract de mariage par écrit, si tels conjoints
ne sont pas soumis aux loix et coutumes établies
de tems immémorial dans ce pays, qui doivent
leur servir de règle par raport aux droits matrimoniaux
et au fort des biens, qu’ils peuvent avoir en communion.

2o. Conséquemment dans le cas d’un démêlement ou
séparation de biens, n’y ayant point d’enfant,
si la femme n’a pas droit de retirer tous ses
propres, c’est à dire, tout ce qu’elle a apporté et
remis entre les mains de son mari, en communion
de ménage suivant l’État et reconnoissance
qu’il lui en aura fait, ou suivant qu’elle pourra
le justifier, et ne se retrouvant pas, si elle
n’a pas son choix sur tous les biens de la communion
pour en rétablir la valeur.

3o. Si la femme n’est pas admise la première à
rétablir ses propres, et ensuite le mari les siens,
et si on n’a pas accoutumé de mettre en rang
d’acquêts tous les biens, que l’on ne pourra pas
prouver avoir été des propres de l’un et de l’autre.

4o. Si après cela la femme n’a pas droit de tirer
pour lui appartenir en propriété, la moitié de
tous les acquêts et accroissancesTerme : qui se sont
faits entr’eux, c’est à dire, de tous les biens
restants après les propres prélevés. Et s’ils ont
payé des dettes antérieures à leur mariage, si
cesAjout au-dessous de la ligne, réclameb [fol. 70v]Saut de page
ces dettes ne sont pas réputées pour acquêts, pour
que celui des deux, qui n’en étoit pas chargé,
puisse retirer du bien pour la moitié de leur
valeur.

5o. Si ce n’est pas la coutume de ce pays, que
touchant les dettes faites en conjonction de
mariage, on doit discuter tous les biens du
mari avant que de toucher à ceux de la femme
et qu’à l’égard des cautionnements du mary,
la femme n’est aucunement tenue d’en rien
payer.

Sur les quels cinq articles, monsieur le maître
bourgeois en chef et messieurs du Petit ConseilOrganisation : ,
ayant délibéré c et consulté ensemble,
ont donné par déclaration, come suit,
que la coutume a constamment été dans ce pays :

d–Sur le pr premierAjout dans la marge de gauche–d 1o. Lorque e f deux conjoints, par mariage béni
en face publique de l’Église dans ce pays,
n’ont passé aucun contract de mariage par écrit,
tels conjoints sont soumis aux loix et coutumes
établies de tems immémorial dans ce pays, qui
doivent leur servir de règle par raport aux droits
matrimoniaux et au sort des biens qu’ils peuvent
avoir en communion.

2o. Sur le second article, que conséquemment dans
le cas d’un démêlement ou séparation de biens,
n’y ayant point d’enfant, gla femmeh ai
droit de retirer tous ses propres, c’est à dire
tout ce qu’elle a apporté et remis entre les mains
de son mari en communion de ménage, suivant
l’état et reconnoissance qu’il luy en aura fait,
ou suivant qu’elle pourra le justifier, et ne
se reAjout au-dessus de la lignejtrouvant pas, elle a son choix sur tous les
biens de la comunion pour en rétablir la valeur.

3. Sur le troisième. La femme est admise la première
à rétablir ses propres, et ensuite le mari les siens,
et on a accoutumé de mettre en rang d’acquêts
tous les biens que l’on ne pourra pas prouver
avoir été des propres de l’un et de l’autre.
[fol. 71r]Saut de page

4. Sur le quatrième. La femme après cela
a droit de tirer pour lui appartenir en k
propriété, la moitié de tous les acquêts et
accroissancesTerme : qui se sont faits entr’eux, c’est à
dire de tous les biens restans, après les propres
prélevés. Et s’ils ont payés des dettes antérieures
à leur mariage, constant ledit mariage, ces dettes
sont réputées pour acquêts pour que celui des
deux, qui n’en étoit pas chargée puisse retirer
du bien pour la moitié de leur valeur.

5. Et sur le cinquième. La coutume de ce pays est,
que touchant les dettes faites en conjonction
de mariage, on doit discuter tous les biens
du mari, avant que de toucher à ceux de la
femme, et à l’égard des cautionnements du
mari, la femme n’est aucunement tenue
d’en rien payer, à moins qu’elle n’ait ratifier
les dits cautionemens.

Laquelle déclaration ainsy rendue, il a été
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la
mairie et justice de NeufchatelLieu d’origine : , ce sixième
janvier mille sept cent soixante et quatre
Date : 06.01.1764
.
[Signature :] AAbraham RenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Correction au-dessus de la ligne, remplace : du LocleLieu : .
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Suppression par biffage : et opiné.
  4. Ajout dans la marge de gauche.
  5. Suppression par biffage : la fem.
  6. Suppression de l’ajout au-dessus de la ligne : comme suit,.
  7. Suppression par biffage : si.
  8. Suppression par biffage : n’.
  9. Suppression par biffage : pas.
  10. Ajout au-dessus de la ligne.
  11. Suppression par biffage : propre.