SDS NE 3 436-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 436-1
Licence : CC BY-NC-SA
Effets des dettes d’un mari sur les biens de sa femme et, après sa mort, sur
ceux de ses enfants
1762 janvier 15. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 68v–69v
- Date : 1762 janvier 15
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
Sur la requette présentée à monsieur le
maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil
Étroit de la Ville de NeuchatelLieu : Organisation : en SuisseLieu : , par Monsmonsieur Fabrice
NôtrePersonne : , bourgeois maire de LinieresLieu : , pour Sa Majesté
le roi de PrusseLieu : Personne : , notre souverain Prince et Seigneur,
aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pais
sur les questions suivantes.
1o. Si les dettes contractées pendant la conjonction du
mariage n’engagent pas la femme, au deffaut des
biens du mari.
2o. Si les mises en taxe, duement faites et notifiées, faites
au débiteur avant l’expiration des dix annéesPériode : 10 années, n’entretiennent pas la dette sans prescription, & si dès la dernière
mise en taxe, on ne peut pas continuer à faire des mises
en taxe de neufs ans en neufs ansDurée répétée : 9 années, pour obvier à toute
prescription, ensorte que trois mises en taxe de neufs ans
en neufsDurée répétée : 9 années empêchent la prescription même de trente ansPériode : 30 années.
3o Si les enfans ne sont pas héritiers de père & de mère,
du père pris seul, ou de la mère prise seule, ou de tous
deux conjointement.
4o. Si les enfans, qui n’ont point renoncé aux biens
de père & de mère, dès leur pupillarité, ou qui n’y ont
pas renoncé étant majeurs, pour les dettes futures, ne
sont pas obligés de payer les dettes de leurs père & mère.
5o. Si le père étant mort, on ne peut pas adresser
valablement les usages à la mère pour les dettes
faites en conjonction de mariage.
6o. Si telle mise en taxe faite à la mère après la
mort du père n’est pas valable pour conserver la dette
& la préserver de prescription, tant contre la mère [fol. 69r]Saut de page
que contre les enfans du père, mari de ladite femme
mère desdits enfans.
7o. Si la mise en taxe ne doit pas se faire dans le lieu
du domicile du débiteur, par les justicier du lieu & par
l’ordonnance du maire dudit lieu.
Surquoi, monsieur le maître bourgeois en chef &
messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : ayant délibéré & consulté
ensemble, ils ont donné par déclaration, que de tout tems
la coutume de NeuchatelLieu : est telle.
1o. Sur le premier article, il a été dit que les dettes contractées pendant le mariage, engagent les biens de la femme
au deffaut des biens du mari.
2o. Sur le second. Que toute mise en taxe faite avant dix
ansPériode : 10 années écoulés empêche toute prescription.
3o. Sur le troisième. Les enfans, dans ce pays, sont héritiers
nécessaires de leur père & mère.
4o. Sur le quatrième. Il a été dit que les enfans mineurs
peuvent renoncer aux biens de leur père & mère, en
observant les formalités usitées.
5o. Sur le cinquième. Il est notoire que l’usage est
tel, le mary étant mort, les poursuittes s’adressent à
sa veuve à moins qu’elle n’ait un curateur, auquel cas
ce seroit au curateur auquel elles doivent être adressées.
6o. Sur le sixième. Il a été dit, que la mise en taxe
faite & notifiée faite préserve la dette contre la
prescription, ensorte que les débiteurs & leurs enfans
ne peuvent l’opposer si de nouveau & depuis cette [fol. 69v]Saut de page
dernière mise en taxe, une nouvelle prescription de dix
ans n’intervient.
7o. Enfin sur le septième. Il a été déclaré que les usages
& mises en taxe doivent se faire par les juges du domicile
du débiteur & non par d’autres.
Laquelle déclaration ainsy rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en
cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de
NeuchatelLieu d’origine : ce quinzième janvier mille sept cent
soixante deuxDate : 15.01.1762.
[Signature :]
BoivePersonne :
Seing/signe notarial
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