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SDS NE 3 431-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 431-1

Licence : CC BY-NC-SA

Obligations du testateur envers ses frères et sœurs

1752 janvier 21. Neuchâtel

Modalités concernant la rédaction d’un testament, en particulier les obligations du testateur envers ses frères et sœurs, ainsi que dans l’éventualité où l’un d’eux viendrait à mourir avant le décès du testateur.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 65v–66v
  • Date : 1752 janvier 21
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Du 21e janvier 1752Date : 21.01.1752.

Sur la requête a–Remis copie à Mr monsieur MatilePersonne :
maire de la SagneLieu : le 31 juillet 1833SoulignéDate : 31.07.1833
Ajout dans la marge de gauche
–a présentée par le sieur
AbrãmAbraham-François JeanneretPersonne : de TraversLieu :
tailleur d’habits, habitant en cette ville,
à monsieur le maître bourgeois en chef et à
messieurs du Conseil Étroit de la Ville de
NeufchatelLieu :
Organisation :
, aux fins d’avoir la déclaration
de la coutume de ce pais sur les deux
questions cy-après, qu’il leur a b remis
par écrit.

1o. Si un frère de franche condition qui n’a
point d’enfans, étant de bon sens, esprit
et jugement, ayant frères et soeurs,
voulant disposer de ses biens par un
testament en y instituant un ou plusieurs
héritiers non parens, n’est pas obligé de
faire certains legsPassage cancellé avec perte de texte (3 lettres)c à chacun de ses frères
et soeurs, ou les déjetter pour chacun cinq
sols foibles
Unité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel
1, en les dénommant tous l’un après
l’autre nom par nom, si non, s’il s’en trouve
unAjout au-dessous de la ligne, réclamed [fol. 66r]Saut de page
un d’omis, tel testament, quand même
il renferme une e exhérédationTerme : générale
devient nul et de toute nullité.

2o. Que si ce frère, comme il est dit cy dessus,
ayant fais son dit testament, sans
avoir omis aucun de ses frères et soeurs
& que ces derniers vinssent à décéder
quand même il n’y en auroit qu’un,
et a prédécéder le testateur, si celuy
cy n’étoit pas tenu avant sa mort, s’il
vouloit que sondt sondit testament eût son
effet, de dénommer par un codicileTerme : tous
ces neveux et nièces, enfants des frères
et soeurs qui l’ont prédécédés, et cela l’un
après l’autre pour leur donner des legsf
ou les exhéréderTerme : , si non, s’il n’a pas fait
tel codicileTerme : , sondit testament devient
caduc et défectueux.

Monsieur le maître bourgeois en chef et
messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : , après avoir
délibéré et consulté ensemble, ont donné
par déclaration que de tout tems la
coutume de cette souveraineté est telle,
savoir.

Sur le premier article, qu’un homme de
franche condition qui n’a point d’enfants,
de bon sens, mémoire et jugement,
ayant frères et soeurs, voulant disposer
de ses biens par un testament, est obligé
de rappeller dans sondit testament nom
par nom ses frères et soeurs, chacun au
moins pour cinq sols foiblesUnité monétaire : 5 sol faible de Neuchâtel2 en département
g–de sesAjout au-dessous de la ligne, réclame–g [fol. 66v]Saut de page
de ses biens, sinon, s’il y en a d’omis, un
tel testament devient caduc.

Sur le second, si un homme qui n’a pas omis
dans son testament ses frères et soeurs
et que ces derniers vinssent à décéder avant
le testateur, quand même il n’y en auroit
qu’un, il est obligé de déPassage cancellé avec perte de texte (5 lettres)hnommer
dans un nouveau testament ses neveux
et nièces, frères fils de ses frères et soeurs
décédés, et cela l’un après l’autre, ou les
rétablir dans leurs droits suivant sa
disposition testamentaire par un codicileTerme : ,
sinon le testament devient aussy caduc.

Laquelle déclaration ayant été ainsy
rendue, il a été ordonné au secrétaire
du Conseil soussigné de l’expédier en
cette forme, sous le sceau de la mayrie
et justice de NeufchatelLieu d’origine : , ce vingt
unième janvier mille sept cent cinquante
& deux
Date : 21.01.1752
.
[Signature :] AAbraham RenaudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout dans la marge de gauche.
  2. Suppression par biffage : été.
  3. Passage cancellé avec perte de texte (3 lettres).
  4. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  5. Suppression par biffage : h.
  6. Caviardage, lecture incertaine : illisible.
  7. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  8. Passage cancellé avec perte de texte (5 lettres).
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  2. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.