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SDS NE 3 420-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 420-1

Licence : CC BY-NC-SA

Validité d’un testament alors qu’un héritier se trouve dans un pays lointain

1740 juillet 21 – décembre 5. Neuchâtel

Particularités de la succession lorsqu’un héritier testamentaire se trouve par exemple en Amérique et était peut-être déjà mort au moment de la confection du testament.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 59v–60v
  • Date : 1740 juillet 21 – décembre 5
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la requette présentée à monsieur
le maître bourgeois en chef et à messieurs du
Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : , par
les dames FrancoisePersonne : et Marie-Theresse de FavargerPersonne : ,
bourgeoises de la d.dite ville, aux fins d’avoir une
déclaration de la coutume de ce païs sur les
points et articles suivants.

1o. Si une personne qui, en faisant son testament,
est dans l’incertitude que l’un de ses héritiers ab intestat qui se trouve en AmériqueLieu : ou en d’autres
païs elloignés, soit mort ou vivant, et qu’elle luy
donne en département de ses biens un leg dans son
testament, si ce testament seroit réputé deffectueux,
quand même on viendroit, après la mort du testateur,
àAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 60r]Saut de page
à justiffier que ce légataire étoit déjà mort lors de
la confection du ddit testament.

2o. Si, lors qu’un légataire meurt avant le testateur,
le leg à luy fait ne tourne pas au proffit des
héritiers institués.

3o. Si ceux qui veullent hériter un deffunt, soit
en qualité d’héritiers ab-intestat, soit comme héritiers
testamentaires, ne doivent pas se présenter sur le
jour des six semainesPériode : 6 semaines depuis l’enterrement de ce
deffunt pour demander l’envoy en possession et
l’investiture des biens par luy délaissé, lorsque
les ddits héritiers sont dans le païs ; et lors qu’ils sont
dehors du païs et qu’ils ont sçu la mort de celuy
à l’héritage duquel ils prétendent, ils peuvent
attendre au delà de l’an et jourPériode : 1 année 1 jour pour réclamer
cette succession.

4. Si des héritiers ab-intestat, huitPériode : ou neuf ansPériode :
après la mort de leur parent, laquelle ils n’ont
pas ignoré, et qui ont même perceu et touché des
héritiers testamentaires les legs à eux faits, sont
encore admissibles à plaider le testament de leur
ddit parent.

5. Si tous ceux qui veullent hériter un de leur
parent deffunt, soit comme héritiers ab intestat
en ligne collatéral, soit en vertu d’un testament
ne doivent pas demander en justice la mise en
possession et l’investiture des biens qu’il peut
délaisser & si pour l’obtenir il ne faut pas être
muni de certificats authentiques et probbants qui
justifient de la mort de celuy dont on veut réclamer la succession.

Mon dit sieur le maître bourgeois en
chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : ont
dit et déclaré après meure délibération, que la
coutume constante et invariable sur les articles
sus proposés est comme suit, savoir.

Sur le premier, que le testament d’un deffunt
ne seroit pas deffectueux quand même on viendroit
àAjout au-dessous de la ligne, réclamec [fol. 60v]Saut de page
à justifier après sa mort qu’un sien héritier
ab-intestat qui se trouve en AmériqueLieu : ou en
d’autre païs bien elloignés, et auquel le
testateur a fait un leg en département dessde ses
biens, étoit déjà mort lors de la confection
du ddit testament.

Sur le second, que le leg fait à un légataire
qui meurt avant le testateur tourne au proffit
des héritiers institués.

Sur le troisième, que ceux qui sont dans
l’État, doivent, sur le jour fatal des six semainesPériode : 6 semaines
depuis l’enterrement de celuy qu’ils prétendent
hériter, se présenter en justice munis de leurs
titres et droits pour réclamer la succession
de ce deffunt et que pour ceux qui sont hors
de l’État ils sont attendus l’an et jourPériode : 1 année 1 jour pour
faire cette réclamation.

Sur le quatrième, que des héritiers ab-intestat en
ligne collatérale qui sont hors de l’État, qui ont
seu la mort de leur parent, et qui même ont receu
des héritiers institués le leg à eux faits par leur ddit
parent dans sont testament ne pourroient être
admis, après l’an et jourPériode : 1 année 1 jour, et beaucoup moins huitPériode : 8 années
ou neuf ansPériode : 9 années après la mort du testateur, à venir
plaider contre ce ddit testament.

Sur le cinquième, que tout prétendant à une
succession, soit comme héritier ab-intestat en ligne
collatérale, soit comme héritier testamentaire, est obligé
de demander l’envoy en possession et l’investiture
de ce qu’il prétend à cette succesion, par devant
la justice, sur le jour des six semainesPériode : 6 semaines depuis
l’enterrement de celuy qu’il veut hériter, et pour
cet effet, il d doit justiffier e–et faire conster de
la mort et du dit enterrement
Ajout dans la marge de gauche
–epar certificat authentique,
faute de quoy il est éconduit de sa ddite demande en
prise de possession et d’investiture.

C’est ce qui a été ordonné &ce etcétéra.
[Signature :] PPhilibert PerroudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Par-dessus : p.
  3. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  4. Suppression par biffage : en.
  5. Ajout dans la marge de gauche.