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SDS NE 3 416-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 416-1

Licence : CC BY-NC-SA

Succession comportant un pressoir

1739 février 13. Neuchâtel

Détails concernant une succession, avec des précisions sur le fait qu’un pressoir soit considéré comme meuble et non immeuble.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 57r–58r
  • Date : 1739 février 13
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la demande faite à
monsieur le maître bourgeois en chef
et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville
de NeufchatelLieu :
Organisation :
, par les sieurs EtiennePersonne : et Elie
Meuron
Personne :
, aux fins d’avoir la déclaration de
la coutume de ce païs sur les articles suivans.

1o.
Quels sont les droits d’un mari ou femme
survivante, n’y ayant point d’enfans, lorsqu’ils
ont vécu l’an et jourTerme : Période : 1 année 6 semaines par ensemble, sur les
meubles faits et aquis pendant la conjonction
du mariage, soit en propriété soit en
jouissance.
[fol. 57v]Saut de page

2
Si le lict refaitTerme : de la femme n’apartient
pas au mary soit à ses héritiers, lors même
que la femme a survécu son mary.

3o.
Si le pressoir est censé meuble, comme
les autres meubles meublans, sur lesquels
le survivant ou la survivante a des droits,
ou plutôt s’il n’est pas censé immeuble
quant au partage des aquêts entre mary
et femme, et s’il ne fait pas partie de la
maison dans laquelle il se trouve.

Mon dit sieur le maître bourgeois
en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation : ,
après avoir délibéré et consulté entr’eux, ont
donné par déclaration, que la coutume de
NeufchâtelLieu : est.

Sur le premier. Que conformément
à plusieurs points de coutume rendus sur
pareils cas, la moitié des bien meubles
linges et vaissaille et utencilles de ménage
apartenants au deffunt, à l’heure de son décès,
tant de ceux qui luy apartenoient en propre
que de sa part de ceux quiaont étéAjout au-dessus de la ligneb aquis
durant leur mariage ; que cette moitié doit
apartenir au survivant pour luy et les siens
pour en faire et disposer comme de chose sienne
et, l’autre moitié, il en a la jouissance sa vie
durant.

Sur le deuxième. Que le mary hérite le
lict refaitTerme : de feu sa femme, lorsqu’elle
vient à mourir la première ; mais le
mary la prédécédant, le lictTerme : reste à la femme.

Et sur le troisième. Qu’un pressoir
n’est pas reputé immeuble : mais qu’il est censé
meuble, ensorte qu’il suit la nature des meubles
meublants.
[fol. 58r]Saut de page

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné
de l’expédier en cette forme, sous le sçau de la
mairie et justice de NeufchatelLieu d’origine : . Le treizième
février mil sept cents trente neuf
Date : 13.02.1739
.

Par ordce ordonnance.
[Signature :] PPhilibert PerroudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Suppression par biffage : ils.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.