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SDS NE 3 414-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 414-1

Licence : CC BY-NC-SA

Prétentions à la succession et obligations des héritiers

1736 novembre 28. Neuchâtel

Une personne ne peut pas priver ses héritiers de leurs prétentions et ces derniers sont tenus de payer les dettes liées à la succession.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 55v–56r
  • Date : 1736 novembre 28
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la requette présentée à monsieur
le maître bourgeois en chef et à messieurs
du Conseil ÉtroitOrganisation : de la part de messieurs
les conseillers GaudotPersonne : & RougemontPersonne :
aux fins d’avoir la déclaration de la
coutume de ce païs sur les points et
articles suivants.

1o. Si par testament ou par donation, une
personne se peut affranchir et exempter
des prétentions que quelcun peut avoir
sur ses biens, soit par usufruict ou
autrement.

2o. Si lors que des enfants n’ont point fait
quittance et abandonnation formelle en
ouverte justice des biens de leurs père et
mère, s’ils ne sont pas obligés de payer
& acquitter leurs dettes.

Mon dit sieur le maître bourgeois
en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation :
ont après meure délibération dit
et déclaré que de tems immémorial
laAjout au-dessous de la ligne, réclamea [fol. 56r]Saut de page
La coutume de NeufchatelLieu : est. Scavoir.

Sur le premier. Qu’une personne ne seAjout au-dessus de la ligneb peut
pas affranchir ni exempter ni ses héritiers
par testament, ni autre disposition, des
prétentions, droits et actions que l’on peut
avoir sur ses biens, soit par usufruict ou
autrement.

Et sur le second. Que lorsque des enfants
n’ont point fait quittance et abandonation
formelle en ouverte justice des biens de
leurs pères et mères, ils sont tenus et obligés
de payer et acquitter leurs dettes.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a
été ordonné au secrétaire du Conseil ssignésousigné
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de
la mayrie et justice de NeufchatelLieu d’origine : , ce
vingt huitième novembre mil sept cent
trente six
Date : 28.11.1736
.

Signé à l’original.
[Signature :] PPhilibert PerroudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  2. Ajout au-dessus de la ligne.