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SDS NE 3 413-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 413-1

Licence : CC BY-NC-SA

Division des biens entre époux

1736 février 17. Neuchâtel

Sept questions sur la répartition des biens et des dettes entre époux, ainsi que sur les droits de l’épouse à s’obliger.

  • Cote : AVN B 101.14.002, fol. 54r–55v
  • Date : 1736 février 17
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
  • Langue : français

Texte édité


Sur la requette présentée
à monsieur le maître bourgeois en chef et à
messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelLieu : Organisation : par le sieur Emer de MontmollinPersonne : , avocat
& licentié en droit, agissant pour le sieur commissaire et avocat David VeberÀ corriger en : WeberaPersonne : , bourgeois de la
ville de BerneLieu : , aux fins d’avoir la déclaration de
la coutume sur les points & articles cy après
qu’il a remis par écrit comme suit.

1o. Si la coutume de NeufchatelLieu : ne porte pas, que
les époux partageront, par moitié, les aquis
pendant la société conjugale.

2o. Si la femme n’est pas en droit, nonobstant cette
société entr’elle & son mary, soit qu’il y ait des
aquis, soit qu’il n’y en ait point, de relever son bien,
soit tel qu’elle la portée, soit sur d’autres de ceux
de son mary, si ceux qu’elle a apporté ne sont
plus en nature.

3o. Si la femme peut valablement s’obliger, conjointement
avec son mary, sans autre authorisation que celle
dudit son mary, et si en ce cas, il ne dépend pas
du créancier de poursuivre à son choix, ou la
femme, ou le mary.

4o. Si quand même la femme n’est pas obligée avec
son mary, si son mary vient à faire des dettes
pendant la conjonction du mariage, si les créanciers
de ces dettes ne sont pas en droit de se contourner
sur les biens de la femme, & de discuter tous ses biens
jusqu’à la concurence de tout ce qui leur est dû,
dans le cas où ils prouvent, que le mary a fait
serment qu’il n’avoit plus rien.

5o. S’il arrive discutionTerme : des biens du mary et
qu’aucunAjout au-dessous de la ligne, réclameb [fol. 54v]Saut de page
qu’aucun de ses créanciers soit renvoyé, faute de
bien en sa discutionTerme : , s’il peut recouvrir sur les biens
de la femme, dans le cas que la dette ait été contractée
pendant le mariage.

6o. Si après une discutionTerme : le créancier ne trouve
pas dequoy se payer, ni sur les biens du discutant
ni sur ceux de sa femme, pour dettes créés pendant
la conjonction, s’il ne peut pas demander que son
débiteur soit réduit en prison civile, par capiatisTerme : .

7o. Si les époux peuvent, par un traitté de
mariage particulier, inconnu du public & non
publié par l’enregistrement au greffe, se
soustraire de l’hauthorité des loix, qui rendent,
dans les cas ci dessus la femme codébitrice des
dettes crées pendant la conjonction du mariage.

Mon dit sieur le maître bourgeois en chef et mesdits sieurs du Conseil
Étroit
Organisation :
, après avoir délibéré & consulté
entr’eux, ont donné par déclaration que,
de tous tems, la coutume de NeufchatelLieu :
est.

1o. Sur le premier. Que les accroissancesTerme : et acquêts
qui se font entre mary et femme, pendant leur
conjonction de mariage, soit, par trafique de
marchandises, acquisitions & récompenses des
services, se partagent par égale portion entre le
mary et la femme, excepté les profits & acquêts
faits en guerre par un mary, capitaine ou autrement, sur lesquels la femme n’a qu’un quart, pour
elle et les siens.

2o Sur le second. Que soit qu’il y ait Ajout au-dessus de la lignec des acquêts
auxquelsAjout au-dessous de la ligne, réclamed [fol. 55r]Saut de page
auxquels la femme ait participé, ou qu’il n’y en
ait point eu, une femme peut relever les biens par
elle apporté en communion de mariage, qui e sont encore en être & le deffaut, sur les plus
clairs bien du mary.

3o Sur le troisième. Qu’une femme suivant la coutume
de ce pays peut valablement s’obliger, conjointement
avec son mary, sans avoir besoin d’autre authorisation que celle du dit mary, et pour dette ainsi
contractées un créancier a le choix de poursuivre
au payement le mary ou la femme.

4o Sur le quatrième. Que pour dettes contractées
pendant la conjonction du mariage, par le
mary seul, un créancier peut pour icelles agir
sur le bien de la femme, lors que celuy du mary
vient à manquer.

5o Sur le cinquième. Que lors qu’un mary a
mis ses biens en discutionTerme : & qu’il n’a pas été
suffisant pour acquiter toutes ses dettes, alors
un créancier renvoyé faute de biens peut, si sa
dette a été contractée, constant le mariage,
recourrir sur les biens de la femme pour obtenir
son payement.

6o Sur le sixième. Que lors qu’un créancier ne
trouve pas dequoy se payer, ni sur les biens du
mary ni sur ceux de la femme, il peut se
pourvoir, où il convient pour y demander
un capiatisTerme : contre son débiteur.

7oSur le septième, on l’a renvoyé à une connoissance
de justice
Terme :
.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonnéAjout au-dessous de la ligne, réclamef [fol. 55v]Saut de page
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la
mayrie & justice de NeufchatelLieu d’origine : ce dix septième
février mil sept cent tente six
Date : 17.02.1736
.

Signé à l’original.
[Signature :] PPhilibert PerroudPersonne : Seing/signe notarial

Annotations

  1. À corriger en : Weber.
  2. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  3. Ajout au-dessus de la ligne.
  4. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.
  5. Suppression par biffage : par elle
    apporte,.
  6. Ajout au-dessous de la ligne, réclame.